TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2407610_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Chenu, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision de la commission de médiation du 30 mai 2024 ;
2°) de reconnaître le requérant prioritaire pour l'attribution d'un logement, conformément aux dispositions des articles L. 300-1 et L. 441-2-3, II du code de la construction et de l'habitation ;
3°) à défaut, d'enjoindre à la Commission de Médiation de reconnaître le requérant prioritaire pour l'attribution d'un logement, conformément aux dispositions des articles
L. 300-1 et L. 441-2-3, II du code de la construction et de l'habitation ;
4°) à défaut, d'enjoindre la Commission de Médiation, de réexaminer sa situation sans délai ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Chenu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) de condamner l'État à verser au requérant la somme correspondant aux frais qu'il a exposés.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est handicapé, qu'il sera bientôt occupant sans droit ni titre de logement, qu'il a très peu de revenu et qu'il attend depuis longtemps un logement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, en effet :
* la décision en litige est insuffisamment motivée ;
* il n'a reçu aucune proposition de logement ;
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
() ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent, conformément à l'article L. 511-1 du code de justice administrative, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision.
3. Par suite, la requête de M. A, par laquelle il demande d'annuler la décision de la commission de médiation du 30 mai 2024 qui a rejeté sa demande, est manifestement irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles présentées au titre de l'aide juridictionnelle et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de M. A ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 31 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2407610_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA