TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407610_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. B, représenté par Me Bendjouya, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conséquences de l'accident dont il a été victime le 3 mai 2021 alors qu'il circulait à vélo sur une route relevant du domaine public routier de la commune d'Aiton. Il soutient que cette expertise sera utile dans le cadre de l'action en responsabilité qu'il est susceptible d'engager à l'encontre de la commune. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie indique ne pas s'opposer à la demande d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la commune d'Aiton, représentée par Me Artusi, indique ne pas s'opposer à la demande d'expertise et formule les protestations et réserves d'usage. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Le juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, doit apprécier son utilité compte tenu des pièces du dossier et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, a été victime d'un accident le 3 mai 2021 alors qu'il circulait à vélo sur une route relevant du domaine public routier de la commune d'Aiton. 4. La demande d'expertise présentée par M. B, relative aux conséquences de cet accident, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il convient d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Le docteur D E, domicilié 43 rue Sommeiller à Annecy, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire les conséquences de l'accident intervenu le 3 mai 2021 sur l'état de santé de M. B, en les distinguant d'un éventuel état antérieur ; en particulier déterminer la date de consolidation de l'état de M. B, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice dont celui-ci ferait état ; dire si l'état de M. B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 3°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ; le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de M. B, dire dans quelle mesure il aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 4°) de manière générale, donner toutes précisions et informations de fait utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. B et des représentants de la commune d'Aiton et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune d'Aiton, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et à l'expert. Fait à Grenoble, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2407610_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel