TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2407616_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B, représenté par Me Cabot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juin 2024 par lequel le la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défait d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défait d'examen sérieux de sa situation ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 7 février 2025. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, magistrat désigné ; - les observations de Me Capuano du cabinet Actis Avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. M. B n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, entré en France le 18 décembre 2022 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 25 septembre 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 avril 2024 notifiée le 22 avril 2024. M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 22 mai 2024 qui a été refusé, comme irrecevable par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 29 mai 2024. Par un arrêté du 6 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 6 juin 2025. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. C A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ". Aux termes de l'article L. 721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". 4. L'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il est suffisamment motivé en droit. De plus, l'arrêté, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, précise également que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée et qu'il ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte qu'il est suffisamment motivé en fait. Enfin, lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévus par les dispositions précitées, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant au bénéfice d'un délai d'une durée supérieure. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ; 2° Lorsque le demandeur : () ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;(); ". 7. Il est constant que la demande de réexamen de M. B de sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mai 2024, alors que sa première demande d'asile avait été définitivement rejetée par la CNDA le 22 avril 2024. La préfète du Val-de-Marne pouvait donc, à bon droit, le 6 juin 2024, considérer que le droit au maintien sur le territoire de M. B avait pris fin à cette date et lui faire obligation de le quitter. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 542-2 précité et n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens ne pourront qu'être écartés. 8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 6 juin 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le magistrat désigné, La greffière, Signé : D. Binet Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2407616_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel