TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2407619_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 3 octobre 2024 et 20 janvier 2025, la SARL RESELECT, représentée par Me Ferrari, demande, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au juge des référés : 1°) de condamner la (SA) Electricité de France (EDF) au paiement de la somme provisionnelle totale de 205 662,58 euros, outre intérêts à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ; 2°) de condamner la SA EDF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente ; - sa requête est recevable ; - sa créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que, le Conseil d'Etat ayant annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 mettant en œuvre le tarif révisé (décisions n°458991 et n°459049), la SA EDF doit appliquer le tarif d'origine du contrat. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2024 et 4 février 2025, la SA EDF, représentée par Mes Cabanes et de Saint-Pern, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL ROSELECT, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable, faute que la SARL ROSELECT ait eu recours à la procédure de règlement des conflits, prévue par l'article XIII des conditions générales du contrat ; - la créance n'est pas non sérieusement contestable, car elle devait faire application de la décision du Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et du ministère de la transition énergétique, de refuser le paiement des factures calculées à partir du tarif historique, et non à partir du tarif révisé ; - le montant des factures est, en tout état de cause, erroné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La SARL ROSELECT est propriétaire d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, située à Montélimar, pour laquelle elle bénéficie d'une obligation d'achat d'électricité par la société Electricité de France. Elle a demandé à cette dernière de lui payer la somme de 205 662,58 euros correspondant à la valeur de l'électricité produite au cours de la période du 1er février 2022 au 26 janvier 2023 et facturée selon le tarif d'origine figurant dans son contrat. N'ayant pu obtenir le paiement de ces sommes, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Electricité de France à lui verser une provision de 205 662,58 euros. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Le contrat d'achat BTA 009508, en litige dans la présente instance, prévoit que sont applicables les conditions générales " PHOTO2010V1 ". La SARL ROSELECT ne conteste pas que l'article XIII de ces conditions générales, relatif à la conciliation, dispose : " Les parties s'efforcent de résoudre à l'amiable tout différend relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution auquel donnerait lieu le présent contrat. Tout différend doit être dûment notifié par la partie requérante à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et en se référant expressément au présent article. Les parties disposent alors d'un délai de 60 jours calendaires pour tenter de régler le différend à l'amiable à compter de la réception de ladite notification ". 4. Les stipulations précitées des conditions générales du contrat d'achat prévoient la mise en œuvre d'une procédure de recours préalable avant la saisine du juge administratif. L'existence même de ce recours prévu au contrat fait obstacle à ce qu'une des parties saisisse directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé. 5. En l'espèce, la SARL ROSELECT a adressé, le 3 juin 2024, à la société Electricité de France une mise en demeure, restée sans réponse, de lui payer, en exécution du contrat d'achat la liant à EDF, les factures R 132 à R 138 puis R 140 à R 146, pour un montant total de 297 118 euros, correspondant à l'électricité produite au cours de la période du 1er février 2022 au 26 janvier 2023. Ainsi, le présent litige est relatif à l'exécution du contrat d'achat et les dispositions de l'article XIII précédemment mentionnées ont donc vocation à s'appliquer. La lettre en date du 3 juin 2024 de la SARL ROSELECT, qui ne se réfère pas à l'article XIII précédemment cité et du fait de son objet, ne peut être regardée comme le recours préalable à fin de conciliation prévu par ces dispositions. Ainsi, la société Electricité de France est fondée à soutenir que la demande présentée par la SARL ROSELECT est irrecevable, faute qu'elle ait été précédée par cette procédure préalablement à la saisine de la juridiction administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de condamnation de la société EDF, présentées par la SARL ROSELECT doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Electricité de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la SARL ROSELECT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL ROSELECT une somme à verser à la société Electricité de France au titre de ces mêmes frais. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SARL ROESELECT est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL ROSELECT et à la société anonyme Electricité de France. Fait à Grenoble, le 25 février 2025. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2407619_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA