TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2407621_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est insuffisamment motivé et entaché d'une absence d'examen individuel de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue à huis clos à la demande du requérant : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Tangalakis, avocate commise d'office, représentant M. A, - et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 1er juin 1985, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 3. L'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que l'intéressé a, le 21 mai 2023, déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à l'exécution de laquelle il s'est soustrait, déjà, par cette décision, fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, qu'il a, le 31 mars 2024, été signalé pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité en date du 8 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police aurait méconnu sa situation personnelle. 5. En dernier lieu, au regard des faits pour lesquels il a été signalé, qui constituent une menace pour l'ordre public, de la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois n'est pas disproportionnée. S'il soutient qu'il est placé sous contrôle judiciaire et qu'il est convoqué devant la vingt-quatrième chambre correctionnelle le 30 septembre 2024 pour les faits qui lui sont imputés de violence sur son ex-compagnon, M. A pourra s'y faire représenter par son avocat et les droits de la défense seront préservés. S'il évoque à l'audience son orientation sexuelle, il n'apporte sur ce point aucune précision sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Les faits rapportés au point 4 démontre une absence totale d'intégration dans la société française, dès lors même qu'il dit avoir été en situation régulière sur le territoire français de 2019 à 2022. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2407621_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel