TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2407621_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 20 août 2024, la société GN2I, représentée par la SCP Vidal-Naquet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2024 par laquelle la directrice générale de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA) a exercé le droit de préemption urbain et décidé d'acquérir le bien immobilier cadastré section C n° 193 situé 73 rue Sénac à Marseille (13001), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'EPF PACA de différer la signature de l'acte de vente et de ne pas entrer en possession du bien en cause ; 3°) de rappeler à l'EPF PACA les obligations provisoires qui lui incombent ; 4°) de mettre à la charge de l'Établissement public foncier PACA une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient : Sur l'urgence : - qu'en qualité d'acquéreur évincé, elle se prévaut d'une présomption d'urgence ; Sur le doute quant à la légalité de la décision : - l'auteure de la décision est incompétente dès lors que les délibérations approuvant l'institution et l'évolution du droit de préemption urbain simple et renforcé par la métropole et celle délégant l'exercice du droit de préemption à l'EPF PACA sont postérieurs à la délibération du conseil d'administration de l'EPF délégant l'exercice du droit de préemption à son directeur et celle délégant l'exercice du droit de préemption à l'EPF PACA, à la déclaration d'intention d'aliéner ; - la délégation au directeur est irrégulière en ce qu'elle méconnaît l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme et en ce qu'elle n'est pas exécutoire pour n'avoir pas été publiée au recueil des actes administratifs ; - la décision en cause est insuffisamment motivée ; - l'opération projetée relative à la réhabilitation d'un immeuble, au regard de sa faible ampleur, ne constitue pas une opération d'aménagement relevant de l'article L. 300-1 du code précité ; - les objectifs du programme local de l'habitat ne sont pas précisés, ni ceux du projet partenarial de l'aménagement au regard de la lutte contre l'habitat indigne ou dégradé ; - la preuve de l'utilité du projet sur l'immeuble partiellement occupé n'est pas apportée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, l'établissement public foncier PACA, représenté par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mesdames C et D B et M. A B auxquels la procédure a été communiquée, n'ont pas défendu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le numéro 2406975 par laquelle la société GN2I demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Benmoussa, greffier d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Cezilly représentant la société GN2I qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens et soutient que l'opération d'aménagement est inexistante et qu'est exposé un programme financier entre les opérateurs ; - Me Pupponi représentant l'EPF PACA qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens et expose les motifs de l'opération envisagée en centre-ville de Marseille. Mesdames C et D B et M. A B n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes d'un acte notarié du 19 février 2024, Mesdames B et M. B ont consenti à la société GN2I une promesse de vente un immeuble de cinq étages, édifié sur la parcelle cadastrée section C n° 193, située à Marseille (13001). La société GN2I demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2024 par laquelle la directrice générale de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA) a exercé le droit de préemption urbain et décidé d'acquérir ce bien. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par la société GN2I n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société GN2I dirigées contre l'EPFA PACA qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GN2I, la somme demandée par l'EPF PACA, en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de GN2I est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'EPF PACA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GN2I, à l'Établissement public foncier PACA, à Mme C B, à Mme D B épouse E et à M. A B. Fait à Marseille, le 26 août 2024. La juge des référés, signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2407621_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA