TA69JU 2ème chambreJU 2ème chambre
TA69 · JU 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407621_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme D C, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente et sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - l'auteur des décisions attaquées ne justifient pas d'une délégation de signature régulière ; - ces décisions méconnaissent l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle n'a pas été entendue avant leur édiction ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - compte tenu de sa situation personnelle, la décision litigieuse porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour les mêmes raisons, elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 14 octobre 2024. Par une décision du 18 octobre 2024, la requérante a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chenevey, magistrat désigné ; - et les observations de Me Guillaume, pour la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 1er octobre 2004, est entrée en France à la date déclarée du 25 janvier 2022, accompagnée de sa mère. Elle a effectué une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 septembre 2022, puis s'est désistée de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par des décisions du 12 juillet 2024, la préfète du Rhône lui fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, dans lequel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A B, directrice adjointe des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie à cet effet par un arrêté du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire des décisions en litige doit donc être écarté. 3. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (). " 4. Le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'étranger intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a déjà été entendu dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il appartient en effet à l'intéressé, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait été empêchée de présenter des observations susceptibles d'avoir une incidence sur l'appréciation de sa situation par la préfète du Rhône. Il en résulte que le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction des décisions attaquées, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme C est entrée en France à la date déclarée du 25 janvier 2022, à l'âge de 17 ans, accompagnée de sa mère. L'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas disposer, à l'exception des liens avec sa mère, qui est de la même nationalité et a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, d'une vie privée et familiale en France, ni ne plus avoir aucun lien avec son pays d'origine, où elle a passé la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, et même si elle fait valoir que sa mère bénéfice d'un travail en France, la préfète du Rhône n'a pas porté, en l'obligeant à quitter le territoire français, une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi : 7. Mme C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire, le moyen tiré de l'annulation, par voie de conséquence de cette illégalité, des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de renvoi doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée pour information à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, J-P. CheneveyLa greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 2ème chambre
- Formation
- JU 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2407621_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel