TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407623_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 7 août 2024, Mme A B, représentée par Me Kamal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction du territoire français de 6 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - la requérante n'a pas pu présenter ses observations en méconnaissance du principe général du droit européen relatif au droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreur de fait et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée. Le préfet de la Loire a produit des pièces le 23 septembre 2024 qui ont été communiquées. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025. La présidente du tribunal a désigné M. Clément pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Clément, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de République Démocratique du Congo, est entrée en France en janvier 2023. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de territoire français de 6 mois. Mme A B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. Mme A B née le 30 juillet 1995 a fait une demande de protection internationale rejetée par une décision du 13 décembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 décembre 2023. 4. En premier lieu, la décision énonce les motifs de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour ordonner l'éloignement de Mme B. Si la décision ne mentionne pas la présence en France d'un de ses enfants, la circonstance qu'elle soit enceinte et que son conjoint serait en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est d'ailleurs soutenu que ces informations aient été portées à la connaissance du préfet. La circonstance que la décision mentionne son pays d'origine comme " République du Congo " au lieu de " République Démocratique du Congo " alors qu'il est précisé que la requérante est née à Kinshasa ne constitue pas une imprécision entachant d'insuffisance de motivation la décision en litige. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, pas plus que des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante telle qu'il en avait connaissance et aurait commis une erreur de fait. 6. En troisième lieu, si Mme B soutient avoir été privée de la possibilité d'être entendue préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, elle n'établit, et ne soutient d'ailleurs pas, avoir sollicité en vain l'administration afin de faire valoir des observations complémentaires alors qu'en outre, elle ne pouvait ignorer que le rejet de sa demande d'asile l'exposait à être éloignée du territoire. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en violation du droit d'être entendu garanti par les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Mme B, de nationalité congolaise, est entrée récemment en France le janvier 2023. Si la requérante soutient vivre en concubinage avec une personne dont elle ne fournit pas l'identité qui serait en situation régulière, avoir donnée naissance en France à un enfant et être enceinte, elle ne démontre pas avoir par ces seuls éléments constitué des attaches importantes sur le territoire national. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne précitée doit être écarté, de même que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation et le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français S'agissant de la décision portant interdiction de territoire français : 10. En premier lieu, la requérante n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir pour soutenir que la décision désignant le pays de renvoi serait elle-même illégale. 11. En second lieu, la décision énonce les motifs de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Loire s'est fondé pour prononcer l'interdiction de territoire français de Mme B. La circonstance qu'elle ne précise pas que la requérante est accompagnée de son fils et est enceinte, alors qu'il n'est pas soutenu que le préfet en a été informé, ne constitue pas une insuffisance de motivation de la décision en litige. Le moyen doit donc être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction du territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toute ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le magistrat désigné, M. ClémentLe greffier, J. Billot La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2407623_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel