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TA69 · ELOIGNEMENT — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2407625_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 31 juillet et 9 août 2024, M. B C, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 25 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Deme, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une personne incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale constitutif d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence algérien en tant que parent d'enfant français et que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 31 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 8 et 9 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle sollicite une substitution de motif concernant la base légale de l'obligation de quitter le territoire français, en opposant au requérant le refus de séjour de séjour implicite dont il a fait l'objet, qui est devenu définitif ;
- il y a lieu de neutraliser l'application du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertolo,
- les observations de Me Deme, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les moyens invoqués dans ses écritures. Il soutient également que la préfète du Rhône a commis une erreur de droit en obligeant M. C à quitter le territoire français dès lors qu'il devait se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit en tant que parent d'enfant français ;
- les observations de M. C ;
- les observations de Mme A, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'intéressé ne dispose pas de l'autorité parentale sur sa fille, qu'il ne démontre pas contribuer à son entretien et à son éducation, et ne peut par suite pas se prévaloir de la possibilité de délivrance d'un certificat de résidence de plein droit.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 13 juin 1991, demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions du 25 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signé par Aurélie Hoarau, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d'une délégation, en vertu d'un arrêté de la préfète du Rhône du 21 mars 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui a fait état des éléments déterminants de la situation de M. C, se serait abstenue d'examiner la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen et l'erreur de droit qui s'en déduit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ".
6. Si M. C soutient que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'examinant pas son droit au séjour en tant que parent d'enfant français, la décision contestée fait état de ce que l'intéressé a souhaité que sa demande de titre de séjour, en construction, soit modifiée en tant que parent d'enfant français, et indique que l'intéressé a affirmé être séparé de son épouse, ne pas avoir la garde de sa fille et ne pas avoir l'autorité parentale. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée révèle par ses motifs qu'elle a été prise après examen des éléments, portés à sa connaissance, relatifs à sa situation familiale et personnelle, et a nécessairement porté une appréciation sur la possibilité de M. C d'obtenir un certificat de résidence en tant que parent d'enfant français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, M. C ne justifiant pas remplir les conditions de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En cinquième lieu, M. C se prévaut de ce que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de sa fille. Toutefois, l'intéressé est séparé de la mère de sa fille et ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle particulière en France, alors qu'il est très défavorablement connu des services de police et a été condamné pénalement à plusieurs reprises. Par ailleurs, si le requérant fait état de ce qu'il dispose d'un droit de visite auprès de sa fille et qu'il a intenté une action au début de l'année 2024 pour recouvrer l'autorité parentale sur celle-ci, ces éléments sont insuffisants pour considérer qu'il contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation. Eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, la préfète du Rhône, en l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas, au regard des buts poursuivis par cette décision, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfants.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné pénalement et incarcéré à plusieurs reprises pour diverses infractions aux stupéfiants, pour des faits de violence aggravée sur conjoint vulnérable, et pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme. Il a par ailleurs très récemment été condamné à trente mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que son comportement représentait une menace pour l'ordre public.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. Le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
11. En l'absence d'argumentation distincte et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfants.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024.
Le magistrat désigné,
C. BertoloLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2407625_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel