TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407627_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 mai 2024 et 19 juin 2024 sous le numéro 2407627, M. F A D, représenté par Me Enam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A D soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Des pièces complémentaires, produites pour M. A D, ont été enregistrées le 6 janvier 2025 et n'ont pas été communiquées. Une note en délibéré, produite pour M. A D, a été enregistrée le 23 janvier 2025 et n'a pas été communiquée. II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 mai 2024, 10 juin 2024, 19 juin 2024 et 5 janvier 2025 sous le numéro 2407628, Mme E B épouse A D, représentée par Me Enam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B épouse A D soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F A D, ressortissant tunisien né le 29 juillet 1970, et Mme E B épouse A D, ressortissante tunisienne née le 8 novembre 1979, déclarent être entrés en France le 29 mars 2017. Le 29 janvier 2024, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé. Par deux arrêtés du 30 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les présentes requêtes, M. et Mme A D demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2407627 et n°2407628 concernent un couple marié, posent à juger des questions comparables concernant leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par conséquent, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers, ni des termes des décisions contestées, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant leur édiction, à l'examen particulier des situations de M. et Mme A D. 5. En troisième lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()". En outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ". Les stipulations précitées ne peuvent s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par les couples, de leur pays de résidence, a fortiori dans le cas d'un séjour irrégulier des deux membres du couple, cette situation conférant d'emblée un caractère précaire à la poursuite d'une vie familiale sur le territoire français. 6. M. et Mme A D soutiennent résider en France depuis mars 2017 en compagnie de leurs trois enfants, dont la plus jeune est née sur le territoire français en mai 2020. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que la cellule familiale s'est constituée en Tunisie, pays où les époux A D se sont mariés en juillet 2010 et s'est poursuivie en Italie, où sont nés leurs deux premiers enfants en mai 2011 et en février 2014. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la scolarisation de leurs enfants en France, il n'est pas établi que celle-ci ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d'origine. En outre, si le couple se prévaut de son insertion professionnelle, M. A D produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur en boulangerie signé le 2 février 2018 et un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent technique signé le 26 septembre 2023, sans y joindre des bulletins de salaire permettant d'apprécier la durée pendant laquelle il a occupé ces emplois. De même, si Mme A D produit des bulletins de salaire correspondant à une activité d'assistante de vie occupée d'octobre 2017 à décembre 2019, puis de septembre 2022 à novembre 2023, puis en janvier 2024, cette activité exercée pendant trois ans et six mois au total ne peut, à elle seule, constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour pour l'ensemble de la cellule familiale. Au demeurant, les époux A D n'établissent pas qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exercer à nouveau une activité professionnelle dans leur pays d'origine, où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 46 ans au moins et de 35 ans au moins. Enfin, M. et Mme A D ne sont pas dépourvus d'attaches en Tunisie, où résident notamment leurs parents et la majeure partie de leurs fratries. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas l'existence d'obstacles réels et sérieux à une reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine. Par suite, les décisions attaquées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent donc être écartés, de même que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code précité et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, les requérants ne démontrent pas l'existence d'obstacles réels et sérieux à une reconstitution de la cellule familiale en Tunisie. Par suite, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants et le moyen invoqué doit être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 10, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme A D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête n°2407627 de M. A D est rejetée. Article 2 : La requête n°2407628 de Mme B épouse A D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D, à Mme E B épouse A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller. M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, signé D. RobertLe président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407627 - N°2407628
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407627_20250130
TA7728 juillet 2025
DTA_2407628_20250728TA3127 mars 2026
DTA_2407627_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2407627_20250130
Données disponibles
- Texte intégral