TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2407632_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Dagot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 25 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'entretien individuel n'a pas eu lieu ; - il méconnaît l'article 5 du règlement 604-2013 dès lors que Mme B n'a pas été informée de son droit à présenter des observations ; - il méconnaît l'article 9 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que son frère est présent en France ; - il méconnait l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : - cet arrêté est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ; - il est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 août 2024 à 10h00. Le rapport de Mme Fayard, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante mauritanienne née le 30 décembre 1990, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 25 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté prononçant le transfert aux autorités espagnoles : 4. En premier lieu, l'arrêté portant transfert de Mme B aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours, tous deux en date du 25 juillet 2024, ont été signés par M. C D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, chef de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'un entretien individuel le 24 juin 2024 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, conduit en langue soniké, qu'elle a déclaré comprendre, et dont elle a signé le résumé. Elle a ainsi eu la possibilité de faire part de toute observations utiles, et il ressort du résumé de cet entretien que l'intéressée n'a fait état d'aucune difficulté dans la compréhension de la procédure mise en œuvre à son encontre. La requérante ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors que le compte rendu a été signé et qu'il a été apposé le tampon de la préfecture avec le numéro d'identification de l'agent qui a conduit l'entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. ". Aux termes de l'article 9 du même règlement : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 10 du même règlement : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". En vertu du g de l'article 2 de ce règlement, la notion de " membre de la famille " doit s'entendre, s'agissant comme en l'espèce d'un demandeur majeur, des seuls conjoint ou partenaire et de leurs enfants. Toutefois, même si le cas du demandeur d'asile ne relève pas des articles 9 ou 10 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé en raison du caractère restrictif de la notion de " membre de la famille " fixé par le g de l'article 2 de ce règlement, les liens familiaux existant entre lui et les personnes ayant présenté une demande d'asile en France, non nécessairement entendus dans ce sens restrictif, peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 17, paragraphe 1, ou la clause humanitaire définie à l'article 17, paragraphe 2. En outre, la mise en œuvre par les autorités françaises tant du paragraphe 1 que du paragraphe 2 de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 8. Mme B ne peut utilement se prévaloir, compte tenu de la définition de " membre de la famille " énoncée au g) de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de la présence en France de son frère, lequel a obtenu la protection subsidiaire avant d'obtenir la nationalité française, pour demander le bénéfice des dispositions précitées de l'article 9 du même règlement. Par ailleurs, Mme B n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et l'intensité des liens familiaux qu'elle entretiendrait avec son frère et ne se prévaut d'aucune autre attache sur le territoire français. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, la préfète du Val-de-Marne n'a méconnu ni les dispositions des articles 9 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme B ne dispose d'aucune attache en France autre que celle de son frère dont elle ne démontre pas l'intensité de ses liens. Si elle expose qu'elle est particulièrement vulnérable en tant mère d'une enfant de 8 ans et qu'elle souhaite scolariser son enfant avec l'aide de l'association qui l'accompagne, ces seuls éléments, alors qu'il n'est pas démontré qu'une scolarisation en Espagne ne serait pas envisageable, ne peuvent caractériser une erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet ou une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 10. Il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités espagnoles doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, ni des pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas effectué un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable ". 13. En l'espèce, le préfet s'est fondé sur le fait que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable pour Mme B conformément aux prescriptions des dispositions précitées. Ce moyen ne peut qu'être rejeté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024. La magistrate désignée, Signé A. FAYARD La greffière Signé S. BOISLARD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2407632_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel