TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2407636_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 11 juin 2025, M. A B, représenté par Me Boukara, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite du 4 juillet 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 2) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer dans un délai d'un mois un titre de séjour " vie privée et familiale " assorti d'un récépissé avec autorisation du travail à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a lieu de statuer sur sa requête ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a décidé de faire droit à la demande du requérant. Un mémoire présenté pour le compte de M. B a été enregistré le 1er août 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 13 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, - les conclusions de Me Thalinger, substituant Me Boukara, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant mongol né en France en 2005, a demandé, par courrier du 23 février 2024, notifié le 4 mars 2024, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il demande l'annulation de la décision implicite, née le 4 juillet 2024, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande. Sur le non-lieu : 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a délivré à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation, de même que sur celles à fin d'injonction, qui sont sans objet. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises déjà mise à la charge de l'Etat dans de la procédure de référé, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat de somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation et à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Deffontaines, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2407636_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel