TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2407638_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. D A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile en procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ; - les observations de Me Karila, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est caractérisé en l'absence de caractère dilatoire au dépôt de la demande d'asile faite par M. A B le 19 juillet 2024 ; - les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. A B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. A B, assisté de Mme C, interprète en langue espagnole. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant colombien né le 14 juin 1993, demande l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile en procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. 2. Aux termes de l 'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2022 à partir de l'Espagne, Etat qu'il avait rejoint le 17 février 2022, et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis lors. Ayant été interpellé par les services de police à Lille le 15 juillet 2024, l'intéressé, s'il n'a pas formellement indiqué vouloir solliciter l'asile en France, a cependant fait part expressément de ses craintes en cas de retour en Colombie, en raison des menaces pour sa sécurité qu'il encourt dans son pays d'origine à raison de son orientation sexuelle. M. A B soutient également, sans être sérieusement contredit, avoir manifesté le souhait de déposer une demande d'asile en France dès le 18 juillet 2024 et non, comme l'indique la décision contestée, le 20 juillet 2024, de telle sorte que la demande d'asile qu'il a déclaré vouloir déposer est antérieure à la décision de la Cour d'appel de Douai du 19 juillet 2024 confirmant la prolongation de son placement en rétention. Enfin, M. A B établit, par les documents produits à l'instance, l'existence d'une menace suffisamment personnelle et actuelle en cas de retour en Colombie à raison de son orientation sexuelle. Ainsi, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Nord, en estimant que la demande d'asile déposée par M. A B alors qu'il était en rétention, avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 15 juillet 2024, a entaché sa décision d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile en procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 20 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à D A B, à Me Karila et au préfet du Nord. Jugement rendu à l'issue de l'audience publique du 7 août 2024. Le magistrat désigné Signé : Y. LIVENAISLa greffière, Signé : O. MONGET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2407638_20240807
Données disponibles
- Texte intégral