TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2407638_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du- l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - l'arrêté du 28 mars 2024 est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit, d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle compte tenu de son état de santé et du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que l'arrêté en litige a été retiré par une décision postérieure datée du 1er août 2024 et que la requête a, par suite, perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience : Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du- l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er août 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté attaqué du 28 mars 2024. Dès lors, la requête de M. A a perdu son objet, ce que ce dernier ne conteste pas en réplique. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu invoquée par le préfet des Bouches-du-Rhône s'agissant des conclusions à fin d'annulation de la requête. Par voie de conséquence, il n'y a pas plus lieu de statuer sur les conclusions accessoires de la requête à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
DTA_2407638_20240904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel