TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2407640_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Zaïri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui accorder un rendez-vous en préfecture en vue de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce qu'il est en attente du renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sans s'être vu délivrer à cette occasion de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et que sa situation irrégulière menace la stabilité de son emploi à durée indéterminée ; - la mesure sollicitée présente le caractère d'utilité prescrit par l'article L. 521-3 du code de justice administrative et elle n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. C a été rendu destinataire, le 16 juillet 2024, d'un récépissé de demande de titre de séjour valide jusqu'au 15 janvier 2025, de sorte que la requête était dépourvue d'objet dès son introduction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. C, ressortissant koweïtien né le 7 mars 1959, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dont la durée de validité expirait le 6 juin 2024 et dont il a demandé le renouvellement auprès du préfet du Nord le 17 avril 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Nord a émis le 16 juillet 2024, soit antérieurement à l'introduction du présent recours, un récépissé de demande de titre de séjour à l'attention de M. C, valable pour une période de six mois, et dont le préfet fait valoir sans être contredit qu'il a été adressé par voie postale au requérant le 16 juillet 2024. Dans ces conditions, la requête de M. C était dépourvue d'objet à la date de son enregistrement au greffe du tribunal. Ainsi, comme le fait valoir à bon droit le préfet du Nord, les conclusions de M. C présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, y compris sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Lille, le 12 août 2024. Le juge des référés, Signé, Y. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2407640_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA