TA317ème Chambre7ème Chambre
TA31 · 7ème Chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407642_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024 au tribunal administratif de Paris puis transmise au tribunal administratif de Toulouse le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 octobre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme par la seule application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi pris dans son ensemble : -il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle méconnaît les dispositions de l'article L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il bénéficie du droit au maintien sur le territoire français ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : -elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : -il est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde ; -il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; -il présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Actis avocat, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2025. Vu : - l'ordonnance du 3 décembre 2024 du président du tribunal administratif de Paris renvoyant au tribunal administratif de Toulouse la requête de M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé né le 16 novembre 1997 à Goughin Kot (Burkina Faso), a présenté une demande d'entrée en France au titre de l'asile le 7 octobre 2024. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le ministre de l'intérieur a considéré que cette demande était manifestement infondée et l'a rejetée. M. A a fait obstacle à la procédure de réacheminement vers son pays d'origine. Par deux arrêtés du 21 octobre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi pris dans son ensemble : 3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni des pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". 5. Une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. Lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'Etat français l'exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration la convention prévue à l'article L. 744-1, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale. 6. Le requérant a sollicité l'autorisation d'entrer sur le territoire français le 7 octobre 2024, laquelle lui a été refusée par un arrêté du 9 octobre 2024 du préfet de police de Paris, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2427176 du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris. Ainsi, M. A ne peut être regardé comme ayant sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 8 octobre 2024 comme il le soutient. Ce n'est que le 24 octobre 2024, postérieurement à la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 21 octobre 2024, qu'il a introduit sa demande de protection internationale et s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile. Par conséquent, cette demande, postérieure à l'édiction de la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité, seule sa mise à exécution étant suspendue jusqu'à ce que les autorités chargées de l'asile aient rendu une décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit l'être également. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, le requérant qui se borne à alléguer qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine sans en justifier, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, notamment au regard des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 12. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. Pour interdire M. A de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de police de Paris s'est fondé sur l'entrée récente en France de l'intéressé et sur l'absence de justificatifs de liens d'une particulière intensité sur le territoire national. Ces éléments sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée l'encontre de M. A. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait disproportionnée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulations des arrêtés du 21 octobre 2024 présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cazanave et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Arquié, présidente, - Mme Gigault, première conseillère, - Mme Cuny, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. La rapporteure, S. GIGAULT La présidente, C. ARQUIÉLe greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2407642_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel