TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407646_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Soulas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 1er juillet 2024 portant refus de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi que le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de titre de séjour lui causant un préjudice imminent ;
- il ne peut plus poursuivre son projet professionnel dès lors que la décision litigieuse met un terme à son autorisation de travail accessoire ;
- il a signé un contrat d'apprentissage avec un restaurant signé à Blagnac et poursuit pour l'année 2023/2024 une formation pour l'obtention d'une mention complémentaire en alternance ;
- son employeur souhaite le conserver dans ses effectifs en l'embauchant ;
- en l'absence d'autorisation de travail, il ne peut donner suite à cette proposition d'embauche ;
- la décision attaquée pénalise ses perspectives d'insertion professionnelle, ce qui caractérise l'urgence ;
- cette condition est effectivement remplie dès lors que la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
- enfin, la décision contestée le place en situation de séjour irrégulier sur le territoire ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
• elle est insuffisamment motivée ;
• elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
• elle est entachée d'un vide de procédure au motif que le fichier Eurodac utilisé est étranger à la procédure de détermination de la minorité ou de vérification de l'état-civil d'un étranger qui demande la délivrance d'un titre de séjour et sa finalité ne pouvait être détournée ;
• elle est entachée d'un vice de procédure au motif qu'il appartient à l'autorité préfectorale de saisir les autorités étrangères compétentes dès lors qu'elle a un doute quant à l'authenticité des documents d'état civil présentés à l'appui d'une demande de titre ;
• elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans ;
• elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
• elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :
- l'intéressé n'a jamais bénéficié de titre de séjour sur le territoire et n'entre dans aucun des cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
- la décision a été édictée il y a plus de six mois sans que l'intéressé n'introduise de recours ;
en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision a été prise par une autorité régulière qui bénéficie d'une délégation de signature régulièrement notifiée ;
- elle est suffisamment motivée ;
- la consultation et l'utilisation du fichier Eurodac n'est pas constitutive d'un vice de procédure entachant d'illégalité la décision contestée ; en outre, la décision est fondée également sur les informations des autorités italiennes selon lesquelles le requérant utilisait de fausses identités et bénéficiait dans ce pays d'un droit au séjour au titre de l'asile et révoqué en 2020 ;
- les dispositions de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 ne faisaient aucunement obligation au préfet de saisir les autorités guinéennes pour pouvoir remettre en cause la validité des documents produits ; le seul fait que l'intéressé ait commis un fait réprimé par l'article 441-2 du code pénal fait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour, selon l'article L. 432-1 1 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 28 janvier 2024 ;
- la décision n'est pas entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie le 5 juillet et le 9 novembre 2017 sans en informer l'administration alors qu'il n'aurait eu que douze ans selon les documents dont il se prévaut aujourd'hui ; l'intéressé ne justifie pas de son état-civil au sens des dispositions de l'article R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne justifie donc pas avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 et 18 ans ;
- le requérant a exclusivement sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est ainsi pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2407632 enregistrée le 10 décembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 décembre 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience :
- le rapport de M. Clen, juge des référés,
- et les observations de Me Ducos-Mortreuil substituant Me Soulas, représentant M. B, qui confirme ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, est entré en France le 1er février 2021 en tant que mineur isolé et a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne jusqu'au 7 juillet 2023. Le 24 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de séjour, une décision portant obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la seule décision du 1er juillet 2024 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. La condition d'urgence s'apprécie à la date à laquelle il est statué sur la demande de suspension de la décision contestée. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était inscrit au CFA de Blagnac au titre des années scolaires 2021/2022 et 2022/2023 pour l'obtention en alternance d'un CAP commercialisation et services Hôtel-café-restaurant. Au titre de l'année 2023/2024, M. B a poursuivi sa formation pour l'obtention d'une mention complémentaire " barman " et a bénéficié d'un contrat d'apprentissage avec le restaurant " L'Olivade " à Blagnac. Nonobstant la circonstance qu'il s'agit d'une première demande de titre de séjour, M. B a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail qui lui a permis de poursuivre sa formation qualifiante sous couvert d'un contrat d'apprentissage valable jusqu'au 31 août 2024. L'intervention de la décision contestée a eu pour effet d'interrompre ce cycle d'études. De plus, selon l'attestation de son employeur du 6 juillet 2024, l'absence du requérant est utile pour pérenniser la structure. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2407632.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les dépens :
8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, ces conclusions sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Soulas, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, une somme de 1 200 euros au profit de Me Soulas au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 1er juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour renouvelable l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera à Me Soulas, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Soulas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 2 janvier 2025.
Le juge des référés, La greffière,
H. CLEN S. GUÉRIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA312 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407646_20250102
TA442 février 2026
DTA_2407632_20260202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2407646_20250102
Données disponibles
- Texte intégral