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TA69 · ELOIGNEMENT — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2407647_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ; - les observations de Me Zoccali, substituant Me Bouhalassa, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C, assisté par Mme B par truchement téléphonique, interprète en langue pachto qui fait état de ses problèmes de santé en produisant notamment un certificat médical établi le 24 juin 2024 par un praticien hospitalier indiquant que le requérant, qui souffre de troubles du sommeil et de l'appétit, présente un syndrome de stress post-traumatique. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, né en 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates responsables de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement européen dont il est fait application. 4. La décision en litige mentionne les dispositions applicables du règlement européen du 26 juin 2013 ainsi que celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise, en outre, que M. C a été identifié en Croatie où il avait demandé l'asile le 23 septembre 2023 et que les autorités de ce pays, ainsi responsables de l'examen de sa demande, avaient accepté de le reprendre en charge. Elle comporte également des éléments propres à la situation personnelle du requérant. Alors que la préfète du Rhône n'avait pas à expliciter de manière détaillée les motifs pour lesquels elle a décidé de ne pas faire application de la clause discrétionnaire, la décision est ainsi suffisamment motivée. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (). / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 6. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. La Croatie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 8. M. C remet en cause les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie en soutenant avoir dû dormis sur un matelas posé à même le sol, sans drap ni couvertures et que la pièce se trouvait dans des conditions d'hygiène déplorables. Toutefois, la seule production d'une photographie ne permet pas d'établir que le requérant, dont la demande d'asile a été enregistrée, courrait dans cet État membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ou que sa demande ne serait pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant a indiqué lors de l'audience souffrir de troubles du sommeil et de l'appétit nécessitant un traitement médicamenteux et produit plusieurs documents médicaux dont un certificat établi le 24 juin 2024 par un praticien hospitalier faisant état d'un syndrome de stress post traumatique. Ces seuls éléments ne permettent cependant pas d'établir que son état de santé ne pourrait être pris en charge en Croatie ni qu'un transfert vers ce pays serait impossible alors que la préfecture doit s'assurer, pour la mise à exécution de ce transfert, d'un échange préalable d'informations médicales avec les autorités croates. Il suit de là que la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant le transfert de l'intéressé en direction de la Croatie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, ses conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2024. La magistrate désignée, C. COLLOMB La greffière, L. BON-MARDION La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2407647_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel