TA381ère Chambre1ère ChambreDésistementCitée 1×
TA38 · 1ère Chambre — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2407647_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Miran demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dans les deux mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans les quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans les quarante-huit heures suivant la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision : - méconnaît les articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requérante est en possession d’un récépissé en cours de validité jusqu’au 21 janvier 2025. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’un titre de séjour a été délivré à l’intéressée le 22 avril 2025. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, Mme C... déclare se désister de sa requête, à l’exception de ses conclusions relatives aux frais d’instance. Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Barriol a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, Mme C... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (...) Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ayant été accordé à Mme C..., son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de celles-ci, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Miran, avocate de Mme Mme C.... D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C.... Article 2 : L’Etat versera à Me Miran la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... épouse A..., à Me Miran et à la préfète de l’Isère. Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. La rapporteure, E. BARRIOL Le président, P. THIERRY La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3827 janvier 2025
DTA_2500472_20250127TA3829 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2407647_20260129
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2407647_20260129