TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2407654_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et une pièce, enregistrés respectivement le 4 avril 2024, le 27 mai 2024 et le 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à la restitution de son passeport dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-10, L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de remise par le préfet de police du formulaire à remplir " parent d'enfant malade " sollicité ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entaché d'inexactitudes matérielles des faits ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est éligible à un titre de séjour de plein droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits dès lors qu'il n'est pas établi l'existence d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 ; -elle méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 31 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Milly ' substituant Me Weinberg, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, né le 22 janvier 1986, est entré en France en 2012, selon ses déclarations. Par un jugement n° 2301160 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police avait rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, déposée le 17 juin 2022, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'un enfant malade et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l'intéressé dans le délai de quinze jours et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. M. A a sollicité, le 30 novembre 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-10, L. 423-23 et L. 435-1 du code précité. Par un arrêté du 19 mars 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de police s'est, d'une part, fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public, eu égard à la circonstance qu'il a été condamné, le 15 septembre 2020, par le tribunal correctionnel de Meaux, à un an d'emprisonnement pour recel en bande organisée de biens provenant d'un vol. Toutefois, la condamnation pénale infligée à l'intéressé pour recel de vol, est intervenue comme indiqué ci-dessus en 2020 et l'intéressé a été libéré en 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait eu, depuis ces faits et sa condamnation, un comportement délictueux de nature à menacer l'ordre public. Les éléments retenus par le préfet de police ne permettent ainsi pas, à eux-seuls, de caractériser, à la date de l'arrêté, l'existence d'une menace actuelle à l'ordre public. C'est donc en entachant sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet de police a refusé le titre de séjour sollicité par l'intéressé. Il résulte, d'autre part, des termes de l'arrêté en litige que pour refuser sa demande de titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne remplissait pas, faute d'avoir suivi la procédure idoine, les conditions mentionnées à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ce, en dépit d'une injonction de réexamen prononcée par le tribunal administratif de Paris, dans son jugement précité du 28 mars 2023, qui lui faisait obligation de procéder à l'examen complet de la demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade présentée par l'intéressé. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a effectivement sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité de parent d'enfant malade, la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ne pouvait être régulièrement prise sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. Elle doit, par suite, être annulée. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour doit être annulée ainsi que par voie de conséquence les autres décisions contenues dans l'arrêté en litige, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. En premier lieu, l'annulation de l'arrêté implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, en qualité de parent d'enfant malade, après saisine du collège de médecins de l'Office et remise à l'intéressé du dossier permettant la saisine de l'OFII, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps d'instruction de sa demande, l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". L'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées dispose que : " I. -Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu'à l'aboutissement de la recherche ou l'extinction du motif de l'inscription. ". Il résulte de ces dispositions que l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à l'encontre d'un ressortissant étranger emporte la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 6. L'arrêté du 19 mars 2024 étant annulé dans son ensemble, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées et en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de prendre dans le délai d'un mois toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Les autres conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, après nouvelle saisine du collège de médecins de l'Office et remise à l'intéressé du dossier permettant la saisine de l'OFII pour son enfant malade, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, de faire procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Hémery La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2407654_20240619
Données disponibles
- Texte intégral