TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407657_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024 sous le numéro 2407657, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 2024 et 8 janvier 2025, Mme B F épouse D, représentée par Me Arapian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de suspendre les effets de l'obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît le droit d'être entendue, prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit au maintien sur le territoire en l'absence de démonstration de la notification ou de la lecture en audience publique de la décision de rejet de sa demande d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, et par un mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Arapian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de suspendre les effets de l'obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît le droit d'être entendu, prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-1 son droit au maintien de l'intéressé sur le territoire en l'absence de démonstration de la notification ou de la lecture en audience publique de la décision de rejet de sa demande d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Dogan, substituant Me Arapian, pour M. D et Mme F, présents, qui persiste en ses conclusions et moyens, et expose que M. D a sollicité le réexamen de sa situation devant l'OFPRA, que la décision d'irrecevabilité rendue est contestable et qu'il convient d'attendre la décision de la CNDA. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme F, ressortissants russes, déclarent être présents sur le territoire français depuis mars 2022. Par deux arrêtés du 9 août 2024, la préfète de l'Essonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés en cas d'exécution d'office. M. D et Mme F demandent l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes visées ci-dessus concernent les membres d'une même famille et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 076 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. A E, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D et de Mme F. Dès lors, ces arrêtés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et permettent ainsi aux requérants d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers, ni de la motivation des arrêtés attaqués, qui mentionnent explicitement les circonstances propres à la situation personnelle de M. D et de Mme F, que la préfète de l'Essonne se serait abstenue de procéder à un examen sérieux et personnalisé de leur situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. D et de Mme F doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 7. Il ressort des termes des arrêtés en litige que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 octobre 2023 a été notifiée à M. D le 2 novembre 2023 et à Mme F le 17 octobre 2023, ce qui ressort également des mentions expresses des relevés TelemOfpra versés par la préfète de l'Essonne en défense. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions précitées. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 9. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Les requérants, qui se bornent à soutenir que leur droit d'être entendus a été méconnu, ne précisent pas en quoi ils disposaient d'informations pertinentes tenant à leur situation personnelle à la date des arrêtés en litige qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée, des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et le principe général des droits de la défense ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Les requérants soutiennent que leur fille, bénéficiaire d'une carte de résidente, leur gendre et leurs petits-enfants nés en 2019 sont présents en France. Toutefois, ils n'établissent par aucune pièce du dossier que leur présence auprès d'eux serait indispensable, nonobstant la circonstance que l'un d'entre eux se trouve en situation de handicap. Par ailleurs, ils n'établissent pas que leur famille serait dans l'impossibilité de leur rendre visite dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. En septième lieu, les requérants ne justifient pas d'une insertion particulière dans la société française ou des liens autres que familiaux qu'ils y auraient tissés. Par ailleurs, ils n'établissent pas davantage être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux motifs exposés au point 11, la préfète de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur leur situation personnelle. 13. Enfin, en dernier lieu, aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 542-2 du même code : " " Par dérogation à l'article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ;b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; ;() Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 14. Dans leurs dernières écritures, les requérants soutiennent que leurs demandes d'asile ont fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité le 14 novembre 2024 rendue par l'OFPRA, justifient qu'un recours formé par M. D est désormais pendant devant la CNDA, et que la gravité des éléments produits par ce dernier fait craindre des persécutions en cas de retour dans le pays d'origine des intéressés. Toutefois, outre que le recours contre une décision d'irrecevabilité rendue par l'OFPRA ne fait pas obstacle à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et n'entraine pas de droit au maintien sur le territoire pour les personnes intéressées, les éléments dont se prévaut M. D ne sont en tout état de cause pas de nature à démontrer la réalité et l'actualité des risques allégués, alors, au demeurant, que les situations des requérants ont été examinées par les autorités asilaires. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés de la préfète de l'Essonne du 9 août 2024. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 17. Il est fait droit à la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. A l'appui de leurs conclusions à fin de suspension, les requérants peuvent notamment se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides ou à l'obligation de quitter le territoire français. 18. M. D soutient qu'il présente des éléments sérieux justifiant qu'il puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Toutefois, il n'apporte pas d'élément dans la présente instance de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'Office rendue à son égard. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction des requêtes doivent être rejetées. Sur les frais relatifs aux litiges : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants les sommes demandées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme F et de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F épouse D, à M. C D et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Marc, première conseillère, M. Hecht, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. La rapporteure, signé E. Marc Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2407657 et 2407658
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2407657_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel