TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2407658_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme F B A, représentée par Me Doré, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement de la carte de séjour dont elle est titulaire au titre de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- le défaut de délivrance continue d'un récépissé de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles R. 311-4, R. 431-10 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour à l'étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire, ainsi que celles des articles L. 561-1 et R. 424-7 du même code ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la copie de la requête de Mme B A tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 août 2024 à 10h15, en présence de Mme Blanc, greffière d'audience :
- le rapport de M. E ;
- et les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la requérante, dont l'instruction de la demande est en voie d'achèvement, s'est vu délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande valable jusqu'au 30 octobre 2024, de sorte que le recours est formé contre une décision inexistante et qu'en tout état de cause la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
Mme B A n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Mme B A, ressortissante afghane née le 1er février 1995, est entrée en France au titre de la réunification des membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'époux de l'intéressée, M. C D, résidant régulièrement en France en cette qualité. Mme B A a obtenu un titre de séjour en sa qualité de membre de la famille d'un étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire admis au statut de réfugié, sur le fondement du 1° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 16 juin 2023 et dont elle a demandé le renouvellement le 17 avril 2023. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme B A demande la suspension de l'exécution.
Sur l'admission provisoire de Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Nord :
5. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte de l'instruction que Mme B A a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 17 avril 2023 auprès des services de la préfecture du Nord. En l'absence de réponse du préfet du Nord à la demande de l'intéressée dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 17 août 2023, sans qu'ait d'incidence sur la naissance de cette décision la circonstance que l'intéressée a, même après cette date, été rendu destinataire de récépissés de demande de titre de séjour. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Nord et tirée de ce que la requête est dirigée contre une décision inexistante doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
8. D'une part, pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Mme B A ayant sollicité le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont elle était titulaire en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent, qui n'est pas renversée par la circonstance que l'intéressée est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valide jusqu'au 30 octobre 2024, trouve à s'appliquer. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme remplie.
10. D'autre part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme B A et édicte une décision expresse à son issue, à notifier à l'intéressé. Il y a par suite lieu, compte tenu de ce que Mme B A est, par ailleurs, titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction en cours de validité, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Mme B A a été provisoirement admise, ainsi qu'il a été dit, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Doré, avocate de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B A de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé à Mme B A la délivrance d'un d'une carte de séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B A afin qu'il statue sur sa demande de titre de séjour par une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Doré, avocate de Mme B A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B A, à Me Doré et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 août 2024.
Le juge des référés,
Signé,
Y. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2407658_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel