TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407659_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée, au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 11 de la directive 2008/115/CE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Katz ;
- les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant M. B.
Le préfet de Lot-et-Garonne n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 10 septembre 1997, déclare être entré en France en 2022. Il a sollicité l'asile, qui lui a été refusé par une décision du 21 mai 2024 de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 5 novembre 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 7 novembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 47-2024-09-26-00003 du 26 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 47-2024-141 du 26 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a consenti à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne et signataire de l'arrêté attaqué, une délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
3. D'une part, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné, méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'autre part, M. B soutient que son retour en Afghanistan, son pays d'origine qu'il déclare avoir quitté en 2021, l'exposerait à des risques particulièrement graves. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des menaces personnelles dont il ferait l'objet, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 21 mai 2024, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
6. Bien que M. B ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'ait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, sa présence en France est récente et il ne justifie pas disposer de liens privés ou familiaux sur le territoire. En outre, s'il se prévaut de son statut de demandeur de protection internationale, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 5 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article 11 de la directive 2008/115/CE : " Les États membres peuvent s'abstenir d'imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires ". Toutefois, dès lors que cette directive a été transposée en droit interne et qu'il n'est fait état d'aucune inconventionnalité des actes de transposition, la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision individuelle attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Lanne et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le premier assesseur,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2407659_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel