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TA35 · Eloignement urgent — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407662_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. A C A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ; 2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouju, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouju, - les observations de Me Gonultas, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, et soutient que la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le motif de fraude n'est pas prévu par l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement par l'article D. 551-20 du même code qui ne permet que de refuser l'allocation pour demandeur d'asile et non les conditions matérielles d'accueil dans leur ensemble. L'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité éthiopienne, né le 1er mars 2000, est arrivé en France, selon ses déclarations, le 29 octobre 2024. Sa demande d'asile a été enregistrée le 17 décembre 2024. Par une décision du même jour dont il demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, la décision du 17 décembre 2024 vise l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise qu'après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, les conditions matérielles d'accueil lui sont refusées au motif qu'il a " tenté d'obtenir frauduleusement les conditions matérielles d'accueil en altérant volontairement [ses] empreintes ". Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort du compte-rendu d'entretien de vulnérabilité que M. B A a pu faire état de sa situation, et il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d'aucune autre pièce du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas pris en considération l'ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier et complet de sa situation doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe qui imposait à l'OFII de procéder à un nouveau relevé d'empreintes digitales avant l'édiction de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article D. 551-20 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ; / 3° En cas de fraude. ". 6. Il est toujours loisible à l'administration, même en l'absence de texte l'y autorisant expressément, de rejeter une demande entachée de fraude. Ainsi, alors même que le motif tiré de la fraude n'est mentionné qu'au sein de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne concerne que le refus du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, et n'est pas expressément prévu à l'article L. 551-15 de ce code, qui concerne l'ensemble des conditions matérielles d'accueil, l'OFII pouvait se fonder sur un tel motif pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans entacher la décision attaquée d'une erreur de droit. 7. En cinquième lieu, il ressort de la notice d'information pour les personnes dont la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de l'enregistrement de celle-ci que les empreintes digitales de M. B A se sont révélées illisibles et inexploitables à deux reprises séparées d'un mois d'intervalle. Si le requérant fait valoir que cela peut s'expliquer par le fait qu'il a " travaillé en maçonnerie dans le BTP " au cours son parcours migratoire, il n'apporte ni précision suffisante, ni pièce, notamment médicale, pour expliquer l'illisibilité de ses empreintes. Dans ces conditions, le fait que ses empreintes s'avèrent toutes inexploitables a pu être regardé par la directrice territoriale de l'OFII comme résultant d'une altération volontaire et révélant une intention de fraude. Dans ces conditions, M. B A n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu d'admettre M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D É C I D E : Article 1er : M. B A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de B A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé D. Bouju La greffière, signé C ; Salladain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407662
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2407662_20250107
Données disponibles
- Texte intégral