TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407668_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Bouthors, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques graves de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances humanitaires dont il se prévaut. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe, déclare être entré en France le 10 juillet 2023. Il a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2024. Par l'arrêté attaqué du 7 septembre 2024, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté du 7 septembre 2024 énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des trois décisions attaquées. Le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces versées au dossier que le préfet de la Savoie se serait abstenu de procéder à un examen effectif de la situation personnelle de M. A avant de prendre son arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Si M. A soutient qu'il encourrait des risques graves de persécution en cas de retour dans son pays d'origine où il serait considéré comme déserteur, il ne produit aucun document à l'appui de ses allégations, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 7. M. A est célibataire et sans enfant à charge. Il déclare lui-même résider en France depuis juillet 2023. S'il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur, il ne fait état d'aucun autre lien avec la France dont il ne maîtrise pas la langue. Dans ces circonstances, alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucune circonstance humanitaire ne justifiait de ne pas prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son égard, ni en fixant la durée de cette mesure à un an. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. Le président rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, G. LEFEBVRE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2407668_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel