TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Partielle
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2407670_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n° 2407670, M. E C, représenté par Me Roilette, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aux fins de transmission sans délai de l'attestation d'état civil de A C ; 3°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée : son attestation de prolongation d'instruction expire le 19 décembre 2024 et il se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer une activité professionnelle, ce qui maintient la famille dans une situation de précarité financière et administrative ; son enfant ne peut pas faire valoir ses droits reconnus par la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ; - la mesure sollicitée est utile : dans l'attente de la fixation définitive de l'état-civil par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il doit se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction afin de pouvoir jouir de ses droits sociaux pour lui et ses enfants ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 31 janvier 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les mesures sollicitées par le requérant ne sont pas utiles et font obstacle à l'exécution d'une décision administrative : la transmission de l'attestation d'état-civil relève de la seule compétence de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et tant que celle-ci n'a pas été délivrée, il ne peut délivrer le titre sollicité par le requérant ; - la demande de M. C a été clôturée le 16 mars 2024, pour défaut de transmission des éléments nécessaires à l'instruction de sa demande et il lui appartenait de contester cette décision par d'autres voies contentieuses. II - Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n° 2407671, Mme D B, représentée par Me Roilette, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aux fins de transmission sans délai de l'attestation d'état civil de A C ; 3°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de justifier d'un droit au séjour et que son enfant ne peut pas faire valoir ses droits reconnus par la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ; - la mesure sollicitée est utile : dans l'attente de la fixation définitive de l'état-civil par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle doit se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction afin de pouvoir jouir de ses droits sociaux pour elle et ses enfants ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 31 janvier 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les mesures sollicitées par la requérante ne sont pas utiles et font obstacle à l'exécution d'une décision administrative : la transmission de l'attestation d'état-civil relève de la seule compétence de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et tant que celle-ci n'a pas été délivrée, il ne peut délivrer le titre sollicité par la requérante ; - la demande de Mme B a été clôturée le 20 septembre 2024, pour défaut de transmission des éléments nécessaires à l'instruction de sa demande et il lui appartenait de contester cette décision par d'autres voies contentieuses. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme B, ressortissants géorgiens nés respectivement le 3 avril 1988 et le 28 avril 1995, sont entrés en France accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Par décision du 11 juillet 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié à leur enfant mineur A né en 2011. M. C et Mme B, qui ont sollicité une carte de résident en qualité de parents d'enfant réfugié auprès des services de la préfecture du Morbihan, demandent à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan à titre principal de les convoquer et de leur remettre une attestation de prolongation d'instruction, à titre subsidiaire d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aux fins de transmission sans délai de l'attestation d'état civil de leur enfant mineur. 2. Les requêtes présentées pour M. C et Mme B concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, et compte tenu de la connexité des dossiers, de ne prononcer l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle que de M. C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 6. Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre ". L'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil dispose que : " Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ". En outre, l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " l'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil () ". S'agissant des membres de famille de l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue, l'annexe 10 de ce code dispose que les justificatifs d'état civil sont constitués par une " attestation d'état civil (transmise par l'OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication du titre) ". Enfin, l'alinéa 2 de l'article R. 431-15-1 de ce code dispose que : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande " et aux termes de son article R. 431-15-2 : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles () L. 424-3 () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'attestation d'état civil transmise par l'OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication du titre de séjour constitue le document justifiant de l'état civil du demandeur requis par l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas détachable de l'activité d'état civil qui incombe à l'OFPRA et, d'autre part, l'activité de l'OFPRA en matière d'état-civil est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. En conséquence, les litiges relatifs à la délivrance par l'OFPRA des attestations tenant lieu d'acte d'état civil ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires. Les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. C et Mme B ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 8. Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet doit mettre à la disposition du parent d'un enfant reconnu réfugié qui dépose une demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande l'autorisant à travailler. En l'espèce si le préfet du Morbihan fait valoir que les demandes de titre de séjour déposées par M. C et Mme B le 22 août 2023 ont été clôturées respectivement les 16 mars 2024 et 20 septembre 2024, il résulte de l'instruction que M. C a déposé une nouvelle demande le 20 septembre 2024 et a d'ailleurs bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 19 décembre 2024 et que Mme B a déposé, quant à elle, une nouvelle demande le 28 octobre 2024. M. C soutient sans être sérieusement contesté, qu'à défaut d'une nouvelle attestation, il se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle pour subvenir aux besoins de sa famille, et notamment d'exercer comme il l'a fait des missions d'intérim. Mme B ne peut, pour sa part, faire valoir son droit au séjour. Par suite, les conditions d'urgence et d'utilité des mesures sollicitées doivent être regardées comme remplies. Enfin, les mesures ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Morbihan de mettre à disposition de M. C et de Mme B une attestation de prolongation d'instruction les autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C et Mme B tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de mettre à disposition de M. C et de Mme B une attestation de prolongation d'instruction les autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme D B et au ministre de l'intérieur. Copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 5 février 2025. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2407670, 2407671
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA355 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407670_20250205
TA591 avril 2026
DTA_2407670_20260401TA4414 avril 2026
DTA_2407671_20260414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2407670_20250205
Données disponibles
- Texte intégral