TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407677_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Hentz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et d'en informer les autorités consulaires à Ankara ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne non habilitée à cette fin, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision relative au délai de départ volontaire a été signée par une personne non habilitée à cette fin et est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination a été signée par une personne non habilitée à cette fin et est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retourner sur le territoire français a été signée par une personne non habilitée à cette fin, elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, entachée d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, président, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rees a lu son rapport lors de l'audience tenue le 22 novembre 2024 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience. Aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Bas-Rhin ayant, par arrêté du 8 novembre 2024, retiré l'arrêté contesté du 29 avril 2024, les conclusions à fin d'annulation de la requête ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions, ni, par suite, sur les conclusions à fin d'injonction qui les accompagnent. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024. Le magistrat désigné, P. REES La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2407677_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel