TA314ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA31 · 4ème Chambre — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2407683_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
-
le préfet s’est estimé en situation de compétence au regard de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité que le défaut de traitement est susceptible d’emporter sur son état de santé et quant à l’accessibilité effective à un traitement approprié en cas de retour dans ses pays d’origine ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est est entachée d’une erreur manifeste d’appréciaiton de sa situation personnelle et des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Il fait valoir qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2025 à 12h.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A..., qui déclare être ressortissant israëlien et russe, né le 9 décembre 1979 à Arkhangelsk (URSS), déclare être entré sur le territoire français le 13 mars 2024. Le 26 mars 2024, il a enregistré une demande d’asile. Le 20 juin 2024, il a déposé une demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par une décision du 9 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.
Le désistement de M. A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chefAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2407683_20251113
Données disponibles
- Texte intégral