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TA69 · ELOIGNEMENT — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2407691_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er, 2, 3 et 5 août 2024, M. C A, actuellement retenu dans la zone d'attente de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français au titre de l'asile et a décidé de son réacheminement vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à sa mesure privative de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la procédure porte atteinte à la confidentialité de sa demande d'asile ; - il n'a pas été tenu compte des conditions matérielles de l'entretien ; - il a été empêché d'exercer son droit à la présence d'un tiers lors de l'entretien ; - la procédure est irrégulière en raison de la réalisation de l'entretien par visioconférence ; - la procédure est irrégulière en raison de la réalisation de l'entretien par téléphone ; - la décision est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile n'est pas manifestement infondée ; - il n'a pas été tenu compte des éléments constitutifs de sa vulnérabilité ; - la décision fixant le pays de réacheminement méconnait les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance du principe de non refoulement garanti par l'article 33 de la Convention de Genève et par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit des pièces, enregistrées le 2 août 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 août 2024, ont été entendus : - le rapport de M. Bertolo, - les observations de Me Lachenaud, représentant M. A, qui reprend les moyens de la requête, soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et précise que le départ de M. A D date de mars 2023 et non mars 2024 comme l'a indiqué à tort le ministre ; - les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue farsi, qui est revenu en détail sur les circonstances de sa relation avec sa secrétaire Sara à compter de mai 2022, sur l'incident intervenu le 6 janvier 2023 et sur les conditions de sa fuite D vers la Turquie. Il évoque également les menaces dirigées contre sa famille restée en D ; - le ministre de l'Intérieur n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant iranien né le 3 mai 1976, a sollicité l'accès au territoire français au titre de l'asile. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a, par une décision du 30 juillet 2024, estimé que la demande d'asile de M. A était manifestement infondée. Il a décidé en conséquence de lui refuser l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et il a prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, conteste ces deux décisions. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA puis précisées à l'audience, que l'intéressé a entretenu à compter de mai 2022 avec sa secrétaire une relation extra-conjugale, qu'il a découvert à l'automne 2022 que cette dernière était mariée et a été agressé par son mari, que plusieurs hommes sont venus à sa recherche à son domicile le 6 janvier 2023, et qu'il a pris la fuite D en mars 2023 pour se rendre en Turquie. Il n'est pas contesté que les relations extra-conjugales et en particulier l'adultère peuvent être punis de la peine de mort en D. Il ressort en outre du document produit par l'intéressé et traduit par l'interprète au cours de l'audience qu'il a fait l'objet d'une convocation officielle en février 2023 pour une " demande d'explication ", la non-présentation à cette convocation pouvant entraîner un châtiment de 74 coups de fouet. Si le récit de M. A a pu apparaître confus sur certains points, les réponses qu'il a apportées au représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au cours de l'audience, à l'occasion de laquelle il a exprimé des craintes de représailles contre sa famille, ne sont pour autant pas dénuées de toute crédibilité. Dès lors, en considérant que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français au titre de l'asile était manifestement infondée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 30 juillet 2024 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 9. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur les frais de l'instance : 10. M. A étant assisté par un avocat commis d'office, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 30 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé à M. A l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a défini le territoire à destination duquel il pourra être réacheminé est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre M. A au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024. Le magistrat désigné, C. BertoloLa greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2407691_20240806
Données disponibles
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