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TA69 · ELOIGNEMENT — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2407692_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A C, actuellement retenu dans la zone d'attente de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français au titre de l'asile et a décidé de son réacheminement vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à sa mesure privative de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la procédure porte atteinte à la confidentialité de sa demande d'asile ; - il n'a pas été tenu compte des conditions matérielles de l'entretien ; - il a été empêché d'exercer son droit à la présence d'un tiers lors de l'entretien ; - la procédure est irrégulière en raison de la réalisation de l'entretien par visioconférence ; - la procédure est irrégulière en raison de la réalisation de l'entretien par téléphone ; - la décision est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile n'est pas manifestement infondée ; - il n'a pas été tenu compte des éléments constitutifs de sa vulnérabilité ; - la décision fixant le pays de réacheminement méconnait les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance du principe de non refoulement garanti par l'article 33 de la Convention de Genève et par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit des pièces, enregistrées le 2 août 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 août 2024, ont été entendus : - le rapport de M. Bertolo, - les observations de Me Mahdjoub, représentant M. C, qui soutient que : la procédure est irrégulière dès lors que les éléments de celle-ci n'ont pas été remis à M. C ni ses droits notifiés dans une langue qu'il comprend ; le ministre ne justifie pas de la régularité du refus d'entrée opposé à M. C ; le ministre s'est estimé en compétence liée par rapport à l'avis de l'Ofpra pour édicter sa décision ; - les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue farsi, qui revient sur les circonstances de son départ d'Iran et expose les menaces qu'il estime encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant iranien né le 7 décembre 1990, a sollicité l'accès au territoire français au titre de l'asile. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a, par une décision du 30 juillet 2024, estimé que la demande d'asile de M. C était manifestement infondée. Il a décidé en conséquence de lui refuser l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et il a prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. C, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, conteste ces deux décisions. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". 5. En premier lieu, si M. C invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si le requérant soutient, en outre, que ses déclarations sont reprises dans la décision ministérielle qui est transmise en zone d'attente par télécopie sur un appareil à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières et que la décision est ensuite remise telle quelle à la personne, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit. En outre, il ne fait état, à l'audience, d'aucun élément nouveau qu'il aurait été empêché d'exposer lors de cet entretien. Dès lors, il n'est pas fondé soutenir que les conditions matérielles de l'entretien avec l'officier de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui ont pas permis de démontrer la crédibilité de son propos. 7. En troisième lieu, si M. C soutient avoir été privé de la possibilité d'exercer son droit à la présence d'un tiers au cours de l'entretien faute de disposer d'une connexion internet en zone d'attente, il n'est pas contesté qu'il a été informé de ce droit lors de son entretien avec les services de la police aux frontières. En outre, la liste des associations est affichée en zone d'attente. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 8. En quatrième lieu, si M. C soutient que les éléments de la procédure et la notification de ses droits n'auraient pas été réalisés dans une langue qu'il comprend, il ressort du procès-verbal dressé par les services de la police aux frontières ainsi que de la décision de refus d'entrée que l'intéressé a été régulièrement notifié de ses droits et assisté tout au long de la procédure par un interprète en langue farsi, langue qu'il comprend. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ". Selon les termes de l'article L. 332-2 du même code : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. / La notification de la décision de refus d'entrée mentionne le droit de l'étranger d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l'étranger de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc dans les conditions prévues à l'article L. 333-2. / La décision et la notification des droits qui l'accompagne lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. ". 10. Il ressort de la décision des pièces du dossier que les services de la police aux frontières ont opposé un refus d'entrée à M. C au motif qu'il était en possession d'un document de voyage faux, falsifié ou altéré. Il appartient non à l'autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d'y statuer. Par suite, en se bornant à soutenir que le ministre ne justifie pas de la régularité de ce refus d'entrée et qu'il n'a pas produit d'autres pièces de cette procédure, le requérant ne conteste pas utilement cette décision. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : () / 2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; (). ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2024, qui s'est déroulé par visioconférence, conformément aux prévisions du 2° de l'article R. 531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé se trouvant alors dans la zone d'attente de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Par suite, le moyen tiré de ce que l'entretien par visioconférence porte atteinte aux droits de la défense ne peut qu'être écarté. 13. En septième lieu, l'entretien ayant été réalisé par le biais d'une visioconférence, le moyen tiré de ce que l'entretien se serait déroulé au moyen d'un entretien téléphonique manque en fait et doit être écarté. 14. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'officier de l'OFPRA et le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'auraient pas tenu compte des éléments constitutifs de sa vulnérabilité. Par suite le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 15. En neuvième lieu, M. C soutient que l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C a été entendu par un officier de protection de l'OFPRA, lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de cet entretien et de l'avis émis par le représentant de l'Office qu'il soit allé au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté. 16. En dernier lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 17. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, ainsi que de ses déclarations à l'audience, qu'il aurait quitté son pays d'origine en raison d'une altercation avec des policiers qu'il aurait blessés, et plus généralement d'une opposition avec le régime iranien. Toutefois, le récit de cette altercation apparait sommaire, confus et peu crédible, tout comme les raisons de son opposition au régime iranien ou les menaces qu'il auraient reçues des personnes proches des gardiens de la révolution, l'intéressé ne soutenant pas qu'il serait poursuivi en cas de retour dans son pays d'origine et n'étant pas en mesure d'expliquer les risques qu'il pourrait y subir. S'il indique également craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays en raison de sa conversion au protestantisme, M. C décrit de manière sommaire et confuse cette conversion qui serait intervenue lors de son séjour en Grèce. Ainsi, les craintes invoquées en cas de retour dans son pays d'origine n'apparaissent pas crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne s'est pas livré à un examen au fond de la demande, et alors qu'il ne ressort pas de la décision contestée qu'il se serait estimé en compétence liée par rapport à l'avis de l'Ofpra, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C l'entrée en France au titre de l'asile. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024. Le magistrat désigné, C. BertoloLa greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2407692_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel