TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2407694_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. A B , représenté par Me Orhant, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 novembre 2023, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation de demandeur d'asile à compter du jour de la décision de refus, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur de l'OFII de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Orhant, avocate de M. B, de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si M. B n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Sur l'urgence : o la décision du directeur général de l'OFII préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource et n'est pas autorisé à travailler, qu'il est sans couverture médicale, qu'il dort à la rue et reste régulièrement plusieurs jours sans manger ; - Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision : o la décision est insuffisamment motivée ; o elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; o elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas été tenu compte du motif légitime pour lequel il n'a pas sollicité l'asile dans le délai imparti et de sa situation de vulnérabilité ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens soulevés ne crée un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 avril 2024 sous le numéro 2407706 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Timite, greffière d'audience, le rapport de M. Gracia a été entendu, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui soutient être arrivé en France en juin 2023, a enregistré sa demande d'asile le 3 novembre 2023. Le 7 novembre 2023, l'OFII a refusé d'octroyer à M. B les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France, sans motif légitime. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire le 5 décembre 2023. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant la suspension de la décision par laquelle l'OFII a implicitement rejeté ce recours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure, d'une méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il résulte de ces dispositions ainsi que des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991, que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamé à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle. 7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme que l'avocate de M. B réclame au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 22 avril 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2407694_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA