TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2407695_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A D, représenté par Me Carmier, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite née le 14 août 2023 portant rejet de sa demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant français et relevée par l'absence de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour expirant le 27 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation du requérant dans un délai d'un mois avec délivrance d'une APS autorisant à travailler, le temps dudit réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros à payer à Me Carmier qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément au titre à la combinaison des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu, d'une part, qu'il est père de deux enfants français et en concubinage avec la mère de ces derniers, Mme C, avec qui il réside, d'autre part, qu'il ne peut plus subvenir aux besoins de ses deux enfants et de sa concubine ; - il risque à tout moment d'être contrôlé avec un risque d'édiction d'une mesure d'éloignement en raison de sa situation administrative irrégulière ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - il a reçu son premier récépissé de demande de titre de séjour le 14 avril 2023, laquelle a été renouvelée jusqu'au 27 mars 2024 ; - la jurisprudence relative au délai raisonnable n'est pas applicable en l'espèce ; - le Préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure, n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour ; - la décision contestée n'est pas motivée et est entachée d'une insuffisance d'examen particulier de sa situation ; - elle est aussi entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L423-7 du Ceseda ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu : - la requête au fond, enregistrée sous le n° 2407693 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A D, né le 16 janvier 1973, de nationalité comorienne, demande au juge des référés de suspendre la décision implicite née le 14 août 2023 portant rejet de sa demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant français et selon lui relevée par l'absence de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour expirant le 27 mars 2024 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 4. Il résulte de l'instruction, que M. A D a formé un recours contre la décision implicite de rejet née le 14 août 2023 près d'un an après la naissance de la décision. Même après son dernier récépissé, qui a expiré le 24 mars 2024, il n'a pas déposé de recours. En l'absence d'explications de nature à le justifier, un tel délai fait obstacle à ce que la décision de refus contestée en cause puisse être regardée comme portant atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur. En outre, l'urgence qu'il y aurait à statuer sur ce recours et à délivrer le plus tôt possible une APS autorisant à travailler, le temps dudit réexamen, ne saurait être déterminée par les circonstances alléguées. Par suite, en l'état de l'instruction et compte tenu des pièces versées aux débats, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension provisoire dans l'attente du jugement au fond ne peut être regardée comme remplie. 5. En l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de procéder à la régularisation du défaut de production d'un exemplaire de la requête au fond, la demande de suspension présentée par M. A D, ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. A D, y compris celles afférentes aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 5 août 2024 Le juge des référés, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407695
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2407695_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA