TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407695_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024 M. A B, représenté par Me Angot, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 640 euros concernant l'indemnisation liée au refus de l'octroi de la force publique pour l'exécution du jugement du Tribunal judiciaire de Grenoble en date 21 septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 novembre et 23 décembre 2024, le préfet de l'Isère informe le tribunal qu'une transaction d'un montant de 2 552 euros en principal et 13 enros en intérêts a été signée par M. B en date du 19 novembre 2024 avec désistement définitif et sans réserve ; le préfet demande l'homologation de cette transaction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des procédures civiles d'exécution, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ". En vertu de l'article 2052 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. L'article 6 du code civil interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l'ordre public. 3. Un contrat de transaction est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Toutefois, les parties à une instance en cours devant la juridiction administrative peuvent demander à celle-ci, y compris à l'occasion d'un pourvoi en cassation, d'homologuer une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant elle. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et qu'elle ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. En cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête. 4. La transaction conclue entre M. B et le préfet de l'Isère, signée le 19 novembre 2024 par M. B et le 11 décembre 2024 par le préfet n'a pas d'autre objet que de mettre fin au litige opposant les parties sur l'indemnisation de M. B suite à un refus de concours de la force publique. Son objet est donc licite, elle comprend des concessions réciproques qui ne sont pas déséquilibré et rien ne fait obstacle à son homologation. 5. Dans l'accord transactionnel conclu entre M. B et le préfet de l'Isère, le requérant a mentionné se désister définitivement et sans réserve de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : L'accord transactionnel des 19 novembre 2024 et 11 décembre 2024 est homologué. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2407695_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel