TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2407698_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 31 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 1300123J0200 en date du 11 mars 2024 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence d'une part, a retiré le permis de construire obtenu tacitement le 1er janvier 2024 par le Pays d'Aix Habitat Métropole concernant la réhabilitation de 180 logements et la construction de 36 logements collectifs de 2 767 m² par la surélévation des bâtiments existants de 13 553 m² et d'autre part, a refusé la demande de permis de construire présentée. Il soutient que : - le projet améliore l'intégration de la résidence l'Iliade dans le tissu urbain existant et s'intègre parfaitement dans son environnement ; - l'article L.152-6 du code de l'urbanisme autorise dans une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants des dérogations au règlement du PLU ; - si un nouveau projet ne concerne pas la création de logements locatifs sociaux supplémentaires, la commune d'Aix s'est engagée dans le cadre du contrat de mixité sociale 2023-2025 à réaliser 36 logements locatifs sociaux de type PLAI. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la commune d'Aix-en- Provence, conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2407691 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique le 13 août 2024 le rapport de M. Fédi, juge des référés et les observations de Me Sauret, représentant la commune d'Aix-en-Provence. Après avoir, à l'issue de l'audience publique, prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". 2. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 9 août 2024, notifié le 13 août 2024, le maire d'Aix-en-Provence a décidé de retirer l'arrêté litigieux. Il suit de là, que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet des Bouches-du-Rhône. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune d'Aix-en-Provence et à Pays d'Aix Habitat Métropole. Fait à Marseille, le 13 août 2024. Le juge des référés, signé G. Fédi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2407698_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA