TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2407700_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 3 septembre 2019 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 27 mai 2025, a été produite par le préfet de police.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simonnot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 3 mai 2019 auprès de la préfecture de police. Le 13 février 2024, le conseil du requérant a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de refus de délivrance d'un titre de séjour. Ce courrier a été réceptionné le 2 mars 2024, l'administration n'y a pas répondu. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite du 4 septembre 2019 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le préfet de police fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête, le 9 août 2024 une carte de séjour temporaire valable du 26 mai 2025 au 20 juin 2025 a été délivrée à M. B. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le titre ainsi délivré ne serait pas celui sollicité par le requérant, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président - rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
A. CALLADINELa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407700/2-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2407700_20250630
Données disponibles
- Texte intégral