TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2407702_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Delarue, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui communiquer la décision prise sur le renouvellement éventuel de son congé de longue maladie à partir du 16 février 2024, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui communiquer l'avis du conseil médical du 27 février 2024 la concernant, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la situation d'urgence est remplie dès lors qu'elle a besoin des documents demandés, pour exercer un recours contentieux contre la potentielle décision prolongeant son placement en congé de longue maladie à compter du 16 février 2024 ; - la mesure est utile, car elle lui permettrait de former utilement son recours contentieux ; - il n'y a aucun obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, d'une part, que l'avis du conseil médical du 27 février 2024 a été communiqué à Mme A. Et que, d'autre part, par un arrêté du 19 avril 2024, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a retiré l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel la requérante avait été placée en congé longue maladie. Ainsi, la situation de la requérante serait régularisée. Vu la procédure suivante ; Vu le code justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 mai 2023, la ministre de l'enseignement et de la recherche a placé Mme A en congé de longue maladie pour une durée de six mois, du 16 mai 2023 au 15 novembre 2023. Par un courrier du 21 décembre 2023, le congé de longue maladie a été renouvelé pour une durée de trois mois jusqu'au 16 février 2024. Le 27 février 2024 un conseil médical s'est réuni pour statuer sur la situation de la requérante. Par la présente requête Mme A demande qu'il soit enjoint à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui communiquer l'avis du conseil médical qui s'est réuni le 27 février 2024 ainsi que la décision concernant le renouvellement éventuel de son congé de longue maladie à partir du 16 février 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu. 3. Il résulte de l'instruction que, d'une part, par un courrier du 4 avril 2024, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a communiqué au conseil de la requérante l'avis du conseil médical du 27 février 2024. Et que, d'autre part, à la suite de cet avis positif, la ministre a, par arrêté du 19 avril 2024, retiré l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel Mme A avait été placée en congé longue maladie. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 29 avril 2024. Le juge des référés, J-P. LADREYT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2407702_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA