TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2407702_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande et lui délivrer dans l'attente un récépissé, dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de la défense et de la bonne administration ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 7 février 2001, allègue être entré en France en 2019 et a présenté en vain une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 mai 2021. Sa demande de réexamen a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juillet 2022, et par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2023. Il a présenté le 29 septembre 2023 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 27 septembre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, du 3 janvier 2024, qui a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant était toutefois en mesure de bénéficier d'un traitement approprié en Afghanistan et de voyager sans risque vers son pays d'origine. En se bornant à évoquer des considérations générales sur l'accès aux soins dans son pays d'origine fondées notamment sur le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 12 septembre 2019 et en produisant un certificat médical du 9 février 2023 qui ne concerne que la gravité de son état et non les soins dont il aurait besoin et la possibilité d'en bénéficier dans son pays d'origine, M. A n'établit pas que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions précitées. 5. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir son état de santé, qui l'a conduit à bénéficier d'une allocation adulte handicapé, et de ce qu'il est célibataire et sans enfant, M. A n'établit pas que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'a, en tout état de cause, pas demandé de titre de séjour sur ces fondements. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne (UE) et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, cette décision découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 7. L'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. A a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et découle ainsi nécessairement de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale faute pour le préfet de l'avoir préalablement mis en mesure de présenter ses observations. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Aux termes du 3° de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 9. Ainsi qu'exposé précédemment, la décision de refus de séjour contestée, dont la motivation se confond avec celle de l'obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A est insuffisamment motivée doit être écarté. 10. En troisième lieu, par l'arrêté litigieux, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait édicter la mesure d'éloignement litigieuse sur le fondement des dispositions précitées. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si M. A soutient que la mesure d'éloignement attaquée méconnaît ces stipulations, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 14. En premier lieu, cette décision, qui vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'obligation de quitter le territoire français sera assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours, est suffisamment motivée. 15. En second lieu, si M. A soutient que le préfet aurait pu lui octroyer un délai de départ plus long eu égard à son état de santé, il n'apporte cependant aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen. Par ailleurs, s'il relève qu'il est exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté hazara et à la violence généralisée qui règne en Afghanistan, ces éléments sont sans incidence sur la durée du délai de départ volontaire. Un tel moyen doit, dès lors, être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 16. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. En l'espèce, M. A allègue qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, il serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à faire état de son appartenance à la communauté hazara, à la violence généralisée qui règne en Afghanistan et à la circonstance qu'il serait susceptible d'être enrôlé par les talibans, il n'apporte aucun élément probant permettant d'étayer ses allégations ni d'apprécier la nature, la gravité et la réalité des risques auxquels il serait actuellement exposé. Dès lors qu'il ne démontre pas être personnellement exposé à un risque réel, direct, actuel et sérieux pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, et alors au surplus que sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 27 septembre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le président rapporteur, J. IGGERT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. B Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No 240770
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2407702_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel