TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407703_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, une lettre et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2024, le 26 décembre 2024 et le 27 décembre 2024, M. Prince B A, représenté par Me Crescence, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Bordeaux lui a totalement refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité ; - la décision ne prend pas en compte sa vulnérabilité alors qu'il est dans des conditions d'hébergement précaires et qu'il a fait état de problèmes de santé mais il n'a pour autant été soumis à aucun examen médical ; - elle porte atteinte au droit au respect de la dignité humaine, tel que protégé par l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdisant de soumettre autrui à la torture ou à des peines et traitement inhumains ou dégradants ; - il possède un motif légitime expliquant l'introduction tardive de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc pour statuer sur les requêtes dirigées contre des décisions mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou refusant de les rétablir. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fazi-Leblanc a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 décembre 2024 à 14 heures. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. Prince B A, ressortissant béninois, né le 11 juin 2003, déclare être entré régulièrement en France le 17 juin 2023. Le 9 décembre 2024, il s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de la Gironde où il a déposé une demande d'asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. () ". 5. La décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle informe M. A qu'après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est totalement refusé au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Cette décision, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation de l'intéressé, est, par suite, suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Elle [la décision de refus des conditions matérielles d'accueil] prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. ". Aux termes de l'article R. 522-2 du même code : " Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis. ". 7. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A préalablement à l'édiction de la décision en litige. S'agissant plus particulièrement de l'examen de sa vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 9 décembre 2024 d'un entretien par un agent formé spécifiquement pour examiner sa situation personnelle et familiale au regard de sa vulnérabilité dans une langue qu'il a déclaré comprendre, le français, et qu'un certificat médical lui a été remis pour la réalisation d'un avis médical par le médecin coordonnateur de l'OFII. Par suite, alors que la décision de refus des conditions matérielles d'accueil peut être prise avant l'examen médical et que M. A se borner à alléguer de problèmes de santé sans davantage de précisions, le moyen tiré de l'erreur de droit tenant à ce que le directeur territorial n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. A, notamment quant à sa vulnérabilité, doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ". 9. Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII à Bordeaux a considéré qu'il n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans les quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. 10. D'une part, pour expliciter le délai de dépôt de sa demande d'asile, M. A soutient qu'il a quitté le Bénin en juin 2023 car il craignait que ses oncles maternels ne portent atteinte à sa vie, qu'arrivé en France, il s'est senti à l'abri de la menace et qu'ayant appris par un proche cousin qu'un de ses oncles avait tenu des menaces de mort à son encontre lors d'une réunion familiale le 4 novembre 2024, il a été conduit à solliciter l'asile. Toutefois, ces circonstances, à les supposer même établies alors qu'au surplus le seul témoignage de son cousin versé au dossier ne suffit pas à les démontrer, ne constituent pas un motif légitime au sens des dispositions citées au point 8. 11. D'autre part, il ressort du questionnaire de vulnérabilité complété le 9 décembre 2024 que M. A a déclaré être hébergé " chez des amis " et que son hébergement était précaire. S'il soutient à l'instance qu'il n'a plus de solution d'hébergement à partir du 31 décembre 2024 et qu'il ne mange pas à sa faim, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il est hébergé par son oncle, qui l'atteste, et, d'autre part, qu'il fait appel à des structures locales associatives pour se nourrir. En outre, l'attestation de son oncle, qui indique que " cet hébergement prendra fin " à partir du 31 décembre 2024 " pour des raisons personnelles et conjugales " est postérieure à la décision en litige. Dans ces conditions, alors même que M. A déclare vivre sur le territoire depuis plus d'un an, qu'il est établi qu'il a de la famille sur le territoire français et qu'il n'étaye pas ses conditions d'existence depuis son arrivée en France, sa situation ne peut être regardée comme caractérisant une situation de vulnérabilité au sens des dispositions citées au point 6. 12. Il résulte des points 10 et 11 que c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation que le directeur territorial de l'OFII a pris la décision en litige. 13. En quatrième lieu aux termes de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ". Aux termes de l'article 4 de la même charte : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux exprimés au point 11, la décision en litige ne méconnaît pas les articles 1 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025. La magistrate désignée, S. Fazi-Leblanc La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2407703_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel