TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2407704_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Nabil Mounir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en fraude documentaire et à l'identité, afin de déterminer si les documents d'état civil qu'il a produits dans le cadre de sa demande de titre de séjour sont authentiques ou falsifiés. Il soutient que l'expertise est utile pour lui permettre d'obtenir du juge du fond un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Par la présente requête M. A B demande au juge des référés de prescrire une expertise en fraude documentaire et à l'identité, afin de déterminer si les documents d'état civil qu'il a produits dans le cadre de sa demande de titre de séjour sont authentiques ou falsifiés. 3. Toutefois, les dispositions de l'article R.532-1 n'autorisent pas le juge des référés à confier à un expert une mission portant sur des questions de droit et, en particulier, il ne lui appartient pas de prescrire une mesure d'expertise qui porterait sur la qualification juridique des faits ou les conséquences juridiques à tirer de constatations de fait. Dès lors, M. B ne saurait demander au juge des référés de désigner un expert aux fins de vérifier l'adéquation des documents qu'il produit à sa véritable identité. Dès lors la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 juin 2025. Le juge des référés, David KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2407704_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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