TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407705_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024 et un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Traoré, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle sollicitée ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de huit jours, ou encore de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir qu'il a délivré un titre de séjour d'un an, à titre exceptionnel, à M. A, au regard de sa vie privée et familiale et qu'il a décidé de ne pas lui délivrer de titre de séjour pluriannuel au regard de son comportement troublant l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En cours d'instance, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. A une carte de séjour temporaire d'un an. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le préfet de Seine-et-Marne statue sur la demande de renouvellement de la carte pluriannuelle de séjour de M. A et lui délivre une attestation de prolongation d'instruction. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 6 novembre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2407705_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA