TA698ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA69 · 8ème chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2407706_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme B D, représentée par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision prise le 30 avril 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé le renouvellement de sa carte de séjour, ensemble, celle du 21 juin 2024 par laquelle la préfète a rejeté son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Le rapport de Mme Pouyet a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante comorienne, née le 11 mai 1993, entrée en France métropolitaine au mois de septembre 2023 selon ses déclarations, a bénéficié de la délivrance de titres de séjour valables du 5 mai 2022 au 4 mai 2024. Le 8 mars 2024, elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour en en sa qualité de parent d'enfant français auprès des services de la préfecture de l'Ain. Par un arrêté du 30 janvier 2024 la préfète de l'Ain a rejeté cette demande. Mme D a alors exercé un recours gracieux contre cette décision, qui a également été rejeté par la préfète de l'Ain le 21 juin 2024. Elle demande au tribunal d'annuler ces deux décisions du 30 janvier 2024 et du 21 juin 2024.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 janvier 2025, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. L'arrêté attaqué a été signé par M. E C, directeur de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain, qui dispose d'une délégation de signature, d'après l'arrêté préfectoral datant du 15 février 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, le 19 février 2024, librement accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de renouvellement de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Mme D fait valoir qu'elle est entrée à Mayotte au mois de janvier 2010, alors âgée de 17 ans. Elle y a rencontré M. F A, ressortissant français né à Mayotte, avec lequel elle a eu un enfant, né le 4 avril 2019 à Dzaouzzi-Labattoire. Le couple s'est depuis séparé, et le père de l'enfant réside toujours à Mayotte. Mme D déclare être ensuite entrée en France métropolitaine en septembre 2023, soit seulement sept mois avant la date de la décision attaquée. Il ressort des termes de l'arrêté que l'intéressée avait par ailleurs obtenu deux titres de séjour valables du 5 mai 2022 au 4 mai 2024. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est hébergée chez un proche, et y vit avec son fils. Aujourd'hui célibataire, elle ne fait état d'aucun lien familial, amical ou affectif particuliers sur le territoire, tandis qu'elle n'établit pas en être dépourvue aux Comores, où elle a vécu 17 ans. Par ailleurs, si elle dispose d'un contrat de travail en tant que commise de cuisine depuis le 19 mars 2024, la requérante ne peut se prévaloir d'une insertion socio-professionnelle particulièrement bien ancrée, au regard du caractère très récent de son emploi, à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, M. G A, aujourd'hui âgé de 6 ans est scolarisé en France. Néanmoins, Mme D n'établit pas que ce dernier ne pourrait pas poursuivre sa scolarité hors de France, notamment aux Comores, son pays d'origine. Enfin, si Mme D soutient que la décision attaquée est de nature à affecter les intérêts de son enfant, cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de son fils. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision prise le 30 avril 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé le renouvellement de sa carte de séjour, ainsi que celle du 21 juin 2024 par laquelle la préfète a rejeté son recours gracieux. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme D à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente ;
Mme Journoud, conseillère ;
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
La rapporteure,
La présidente
C. PouyetP. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2407706_20250630
Données disponibles
- Texte intégral