TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2407707_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et une pièce, enregistrés le 4 avril 2024, le 25 mai 2024 et le 27 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bozize, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Bozize, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'arrêté litigieux indique un délai de recours erroné. S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il a méconnu son droit d'être entendu ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur de droit dès lors que, d'une part, elle fait mention du réexamen de sa situation alors que le préfet de police s'est fait enjoindre par le tribunal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, méconnaît ainsi l'autorité de la chose jugée. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de M. A n'est fondé. Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 11 juin 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023. Par un courrier du 6 juin 2024, les parties ont été informées, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête. Un mémoire a été enregistré le 10 juin 2024 pour M. A en réponse au moyen d'ordre public et a été communiqué. Un mémoire en réplique a été enregistré le 11 juin 2014 pour M. A, non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Bozize conseil de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sierra léonais né le 12 janvier 1979, est entré en France le 9 février 2005, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 9 mai 2006. Ultérieurement, par un jugement n° 2201626 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné et, d'autre part, enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement, le préfet de police a, par un arrêté du 3 mars 2023, refusé la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. Il résulte des termes du jugement précité n° 2201626 du tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 2022 que M. A a justifié, par l'ensemble des pièces produites, être présent en France de manière continue, depuis plus de dix ans, à la date de l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet de police avait rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le privant d'une garantie en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. En exécution de ce jugement, le préfet de police, après avoir procédé, ainsi qu'il lui avait été enjoint, au réexamen de la demande de M. A, sans toutefois saisir la commission du titre de séjour, en ne respectant pas le contenu de l'injonction qui lui avait été adressée, a, toutefois, estimé que l'intéressé n'était pas en mesure de démontrer de façon probante une ancienneté de présence en France depuis plus de dix ans. En relevant ainsi, pour apprécier la situation de M. A, que ce dernier n'établissait pas sa présence en France depuis plus de dix ans, le préfet de police a nécessairement remis en cause la présence habituelle en France de l'intéressé durant les dix années précédant sa décision, alors qu'elle a été reconnue par le tribunal dès le jugement du 29 mars 2022. Par suite, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure en privant l'intéressé d'une garantie. L'arrêté en litige doit par suite être annulé. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement, sous réserve de changements de circonstances, le réexamen de la situation de l'intéressé. Il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet de police de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bozize, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Bozize d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 3 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bozize, conseil de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Bozize renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Bozize. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, N. Marik-Descoings La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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TA7528 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
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- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2407707_20240628