TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2407712_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Roilette, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant mention " passeport talent " ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée eu égard aux difficultés imposées à son employeur et à elle-même ainsi qu'au retard pris pour son recrutement, alors qu'elle a effectué dans les délais requis les démarches permettant son installation en France et qu'elle remplit les conditions d'obtention du passeport talent demandé ; - la mesure demandée est utile en ce que la requérante a reçu des réponses contradictoires et ne peut déposer sa demande sur les sites mentionnés par la préfecture de police ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction, eu égard eu égard à la convocation de Mme B pour le 6 juin 2024 en vue du dépôt par l'intéressée de sa demande de carte de séjour " passeport-talent ", et au rejet des conclusions relatives aux frais de litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Mme A B, née le 8 mai 1996, de nationalité américaine, titulaire d'une carte bleue européenne l'autorisant à exercer une activité salariée en Europe émise par l'Allemagne le 5 novembre 2021 et valable jusqu'au 4 novembre 2025, a été recrutée, par une entreprise française ayant son siège à Paris, sous contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 26 février 2024. Elle a tenté en vain, n'ayant pas de numéro d'étranger, de solliciter, dans le mois suivant son installation en France à la fin de l'année 2023, une carte bleue européenne, correspondant à un " passeport talent ", sur la plateforme de l'ANEF, laquelle lui a indiqué ne pas être compétente. Mme B a, alors, saisi la préfecture de police via le formulaire " contact ", sans plus de succès puisque le service instructeur l'a dirigée d'abord, le 11 mars 2024, vers le site de la préfecture réservé aux ressortissants non européens, ensuite vers l'ANEF, puis, à la suite d'une lettre recommandée de l'intéressée et d'une demande, le 20 mars 2024, de rendez-vous, vers le site " Démarches simplifiées " en vue d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Enfin, le 28 mars 2024, la requérante a été informée de la clôture sur le site " Démarches Simplifiées " de sa demande au motif que cette dernière aurait dû présentée dans la catégorie " passeport talent ", tandis que, le même jour, son employeur était avisé du rejet de la demande d'autorisation de travail déposée pour l'intéressée, en raison de l'absence du titre " passeport-talent " requis pour cette autorisation. Confrontée à l'impossibilité de déposer sa demande de délivrance de ce dernier titre et après une nouvelle demande de rendez-vous à laquelle il a été répondu, le 3 avril 2024, par un courriel type rédigé dans des termes identiques à ceux du précédent en date du 11 mars 2024, Mme B a introduit la présente requête, par laquelle elle demande au juge des référés du tribunal d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent ". 3. Toutefois, par un mémoire en défense en date du 31 mai 2024, qui a été communiqué à Mme B, le préfet de police a porté à la connaissance du Tribunal la convocation qu'il a adressée à la requérante, en vue du dépôt le 6 juin 2024, de la demande de carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " sollicitée. Cette convocation est jointe au mémoire. Dans ces conditions les conclusions de la requérante à fin d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu, ainsi, d'y statuer. Sur les frais de litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Mme B, de la somme de 700 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 juin 2024. La juge des référés, D. PERFETTINI. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407712/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2407712_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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