TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2407712_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Michel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution des décisions en date du 4 juin 2024 par lesquelles le président d'Aix-Marseille Université (AMU) a refusé son admission au sein des Masters en formation initiale " Finance ", " Management et commerce international " et " Économie de l'entreprise et des marchés " ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision de refus d'admission en Master 1 " Finance et green finance " de l'institut Montpellier management de Montpellier en date du 15 juillet 2024 ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 15 juillet 2024 par laquelle il n'a pas été fait droit à sa demande de saisine du recteur pour mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation ; 4°) d'enjoindre au président d'Aix-Marseille Université et à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de procéder à un réexamen de sa situation ; 5°) d'enjoindre à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de saisir le recteur de l'académie d'Aix-Marseille aux fins de mises en œuvre des dispositions combinées des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation ; 6°) de mettre à la charge de Aix-Marseille Université et de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée est proche et qu'il risque d'être obligé d'interrompre ses études en raison du refus d'admission qui lui a été opposé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - les décisions du 4 juin 2024 sont entachées d'une motivation irrégulière ; - elles ne comportent pas le nom de leur auteur ; - la délibération du conseil d'administration d'AMU fixant les modalités de sélections en Master 1 ne lui est pas opposable ; - les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation ; - la décision en date du 15 juillet 2024 portant refus d'admission au sein du Master 1 " Finance et green finance " de l'institut Montpellier management est illégale ; - la décision du 15 juillet 2024 portant refus de saisine du recteur et sur la garantie dont a été privé le requérant est également illégale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 juillet sous le n° 2407705 par laquelle M. A B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est étudiant de la faculté d'économie et de gestion au sein d'Aix-Marseille Université (AMU). Il a obtenu le diplôme de licence mention économie et gestion le 16 juillet 2024. Il a candidaté, par l'intermédiaire de la plateforme " MonMaster ", auprès de cinq Masters 1 dispensés au sein d'AMU. Par deux décisions en dates des 13 avril et 28 mai 2024 sa candidature pour les Masters en alternance " Finance " et " Économie de l'entreprise et des marchés " a été rejetée. Par 3 décisions en date du 4 juin 2024, ses demandes d'admission au sein des Masters en formation initiale " Finance ", " Management et commerce international " et " Économie de l'entreprise et des marchés " ont également été refusées. Lors de la phase complémentaire de sélection en Master, il a candidaté au sein du Master 1 " Finance et green finance " de l'institut Montpellier management de Montpellier. Par une décision notifiée le 15 juillet 2024, sa candidature a été refusée. A la suite du rejet de toutes ces demandes M. B a souhaité saisir le recteur de l'académie d'Aix-Marseille en application des dispositions combinées des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation afin de se voir proposer au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, lequel a rejeté sa demande le 15 juillet 2024. M. B saisit le juge des référés demandant la suspension de tous ces refus. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation : " 1. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 612-6. A la condition qu'il existe au moins deux universités dans cette région, l'étudiant doit justifier que ces demandes d'admission sont au moins au nombre de cinq, qu'elles portent sur des mentions définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur comme compatibles avec la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu, qu'elles concernent au moins deux mentions de master distinctes et qu'elles ont été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur. () /. Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence. () ". 4. En l'espèce, Aix-Marseille Université a refusé la candidature de M. B le 4 juin 2024 au motif qu'il était d'un niveau inférieur au regard des candidatures examinées. Toutes les demandes déposées dans cette université ont été refusées. Quant à la saisine du recteur, il ressort des pièces produites par le requérant qu'il n'a pas confirmé ses vœux sur la phase complémentaire auprès de la plateforme " MonMaster ". Enfin les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus d'admission en Master 1 " Finance et green finance " de l'institut Montpellier management de Montpellier en date du 15 juillet 2024 ont été portées devant un tribunal incompétent pour en connaître. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de suspension présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Marseille le 2 août 2024. Le juge des référés, Signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2407712_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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