TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407712_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l'attente et sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il est en situation irrégulière ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il lui a accordé un rendez-vous en préfecture le 8 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture le 8 novembre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de M. A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. La somme de 500 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. 5. Si le requérant n'est pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A. O R D O N N E : Article 1er :M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de M. A. Article 3 :L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Huard en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si le requérant n'est pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Huard et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2407712_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA