TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407713_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme A, représentée par Me Fotso Pouokam, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a obligée à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage à l'autorité administrative et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à ces égards, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a invité le tribunal à rejeter la requête de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 21 septembre 1997, est entrée sur le territoire français, munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", le 27 août 2019. Elle a bénéficié au même titre de titres de séjour dont le dernier expirait le 30 avril 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 1er avril 2024. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a obligée à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage à l'autorité administrative et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur du 1er mai 2021 au 28 janvier 2024 : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Selon l'article R. 313-11-1 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er mai 2021 : " Pour l'application du 1° du I de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes () 2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ". L'article R. 431-11 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2021 dispose que : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". En vertu du point 26 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l'appui d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise ", un : " () - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ". 3. Pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " en vue d'exercer une première expérience professionnelle en France dans la continuité des études accomplies, le préfet des Hauts-de-Seine lui a reproché de ne pas avoir obtenu son diplôme de master la même année que celle de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, depuis le 1er mai 2021 et l'abrogation des dispositions précitées de l'ancien article R. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est plus exigé par aucun texte législatif ou réglementaire que l'étranger dépose sa demande dans un délai d'un an à compter de l'obtention de son diplôme. Dans ces conditions, en se fondant sur le point 26 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l'octroi du titre sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, Mme A a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 1er avril 2024, soit la même année universitaire que celle d'obtention de son diplôme, le 14 décembre 2023. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a obligée à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage à l'autorité administrative et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 3 mai 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a obligée à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage à l'autorité administrative et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, signé A. GAY-HEUZEY La présidente, signé C. ORIOL La greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2407713_20241107
Données disponibles
- Texte intégral