TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2407713_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 9 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A B, enregistrée le 7 octobre 2024. Par cette requête, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Calladine a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B, ressortissant philippin né le 15 avril 1989, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'obligation de quitter sans délai le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté du 9 septembre 2024 vise les textes dont le préfet a fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales. Il décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français ainsi que les éléments de sa situation personnelle dont le préfet a tenu compte. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. B de connaître les motifs de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, à leur seule lecture. Ainsi et quand bien même le préfet ne mentionne pas l'activité professionnelle exercée par le requérant, l'arrêté est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. B déclare être entré en France en 2018 et produit des attestations de proches témoignant qu'il réside en France depuis au moins l'année 2020. Il justifie d'une insertion professionnelle par l'exercice d'un emploi à domicile depuis l'année 2022 auprès de plusieurs particuliers employeurs, activité qui lui a permis de percevoir une rémunération annuelle de 18 000 euros en 2024. Néanmoins, il est célibataire, sans charge de famille et reconnaît que sa famille réside dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cette décision. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de M. B. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (). " 7. Si M. B expose être entré sur le territoire français muni d'un visa délivré par les autorités italiennes, il n'en justifie pas. En outre,il est constant qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il entre donc dans l'hypothèse visée au 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au préfet de considérer qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement qui lui est faite. Par ailleurs, les circonstances que M. B travaille, déclare régulièrement ses revenus, ne soit pas une menace pour l'ordre public et ait l'intention de présenter une demande de titre de séjour, pour louables qu'elles soient, ne permettent pas, pour le préfet, d'exclure le risque qu'il ne se conforme pas à la mesure d'éloignement. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a donc pas fait une inexacte application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente, qui décide de prononcer une interdiction de retour à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, doit, pour en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Au regard de la situation de M. B qui réside sur le territoire français depuis au moins l'année 2020, exerce une activité professionnelle auprès de particuliers, par laquelle il se procure des revenus réguliers et suffisants, ainsi que des liens qu'il a noués en France, dont il justifie par la production de témoignages, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 9 septembre 2024 lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 9 septembre 2024 interdisant à M. B le retour sur le territoire français pendant un an est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, signé A. CALLADINE Le président, signé J.-F. SIMONNOTLa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2407713_20250204
Données disponibles
- Texte intégral