TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2407714_20250211
- Date
- 11 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. H C, dont l'association S.A.A.J.E.S assure la curatelle renforcée, représenté par Me Bourgin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de sa prise en charge à l'hôpital Pierre Wertheimer de Bron à compter du 30 novembre 2007 ; 2°) de rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux docteurs A et I ; 3°) de réserver les dépens. Il soutient que : - il est atteint depuis sa naissance d'achondroplasie ; - à l'âge de 9 ans, en raison d'une gêne à la marche avec chutes, il a subi, le 30 novembre 2007, une laminectomie décompressive de L1-L2, une discectomie L1-L2 et une stabilisation de L1-L2-L3 avec système vertex ; - suite à cette opération, il a rencontré un déficit moteur complet au niveau des membres inférieurs ; cette intervention a également entraîné des complications intestinales et vésicales ; il est contraint de se sonder toutes les deux heures pour évacuer son urine ; - le 11 février 2008, il a été opéré d'une uretrocystoscopie avec mise en place d'une sonde de cystoctomie sus-pubien à double voie Pigtail ; - il a subi plusieurs hospitalisations à raison de complications vésicales, pour des douleurs pelviennes et pour des problèmes de constipations sévères ; - le 3 février 2015, il a été opéré pour la pose d'un cystocath ; le 30 mars 2015, une iléocystoplastie d'agrandissement a été réalisée ; il a également été opéré une quatrième fois en urgence le 12 décembre 2019 pour une tentative de recathétérisassions du conduit de Mitrofanoff ; - l'expertise sollicitée doit permettre d'établir les responsabilités encourues et d'évaluer ses préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch (SCP UGGC Avocats), qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée, demande au juge des référés, de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, les Hospices civils de Lyon, le docteur G A et le docteur E I, représentés par Me Lantero (Selas Lantero et associés) demandent au juge des référés : 1°) de rejeter les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre les docteurs A et I ; 2°) de confier la mission d'expertise à un expert orthopédiste spécialisé en chirurgie du rachis ou à un neurochirurgien et de compléter sa mission selon les termes de leur mémoire ; 3°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête. Ils font valoir que les docteurs A et I sont intervenus en leur qualité de praticiens hospitaliers, de sorte que leur responsabilité personnelle ne peut être mise en cause. La présidente du tribunal a désigné Mme F, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. La demande d'expertise présentée par M. C, relative aux conditions de sa prise en charge au sein à l'hôpital Pierre Wertheimer de Bron à compter du 30 novembre 2007, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. M. C demande que les docteurs A et I, praticiens hospitaliers qui l'ont pris en charge à l'hôpital Pierre Wertheimer, soient mis en cause. Toutefois, les fautes commises par les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique. Par suite, dans la mesure ou aucune faute détachable du service n'est invoquée à l'encontre des docteurs A et I, il n'est pas utile de les mettre en cause personnellement dans les opérations d'expertise. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions du requérant en tant qu'elles sont dirigées contre les docteurs A et I. Ces circonstances ne font cependant pas obstacle à ce que l'expert les entende, s'il l'estime utile, à titre de sachants. 5. Il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge après l'accomplissement de l'expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la requête relatives aux dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Le docteur D B, domicilié Clinique d'Argonay - 685 Route de Menthonex à Argonay (74370), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge à l'hôpital Pierre Wertheimer ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. C, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de M. C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; 3°) préciser l'état actuel de M. C et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) donner son avis sur la prise en charge de M. C à l'hôpital Pierre Wertheimer, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de M. C et aux symptômes qu'il présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. C ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. C une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s'il y a eu manquement à l'obligation d'information à l'égard du requérant ; 7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. C, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux Hospices civils de Lyon, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 8°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de M. C, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l'état de M. C est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. C devra être réexaminé en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de M. C, dire dans quelle mesure il aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 11°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment s'il est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ; 12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de M. C ou à toute autre cause, de ceux imputables à l'intervention pratiquée le 30 novembre 2007 ; 14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 15°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. C, de l'association S.A.A.J.E.S, de l'ONIAM et des HCL. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H C, à l'association S.A.A.J.E.S, à l'ONIAM, aux docteurs A et I, aux HCL et à l'expert. Fait à Lyon, le 11 février 2025. La juge des référés, D. F La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2407714_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel