TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2407718_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Girsch, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en application de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation en vue de prendre une décision expresse sur sa demande et, dans cette attente, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée le maintient dans une situation de grande précarité et compromet, notamment, l'exercice de son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour au membre de la famille d'un réfugié statutaire, ainsi que celles de l'article R. 424-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite ;
- très subsidiairement, aucun moyen de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le préfet étant en l'espèce tenu de rejeter la demande, qui au demeurant n'a pas été formée dans les délais prescrits par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à raison du caractère incomplet de cette dernière.
Vu :
- la copie de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 août 2024 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière d'audience :
- le rapport de M. B ;
-les observations de Me Vergnole, substituant Me Girsch, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance, par les mêmes moyens et soutient en outre que sa demande a été introduite dans le délai prescrit par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. A, ressortissant afghan né le 1er avril 2006, réside en France avec, notamment, ses parents, admis l'un et l'autre au statut de réfugié. Dans la perspective de sa majorité, M. A a présenté le 7 novembre 2023 une demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de la famille d'un réfugié statutaire, sur le fondement du 3° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. A demande la suspension de l'exécution.
Sur l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
6. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence résultant du rejet implicite de sa première demande de titre de séjour, M. A soutient qu'alors que ses parents sont sans ressources, il est dans l'incapacité de poursuivre l'activité professionnelle qu'il exerçait dans le commerce tenu par son père. Cependant, l'intéressé se borne à produire l'avis d'imposition établi en 2023 sur les revenus du foyer qu'il constitue avec ses parents et sa sœur constatés au titre de l'année 2022 sans fournir d'éléments actualisés à la date d'introduction du présent recours sur les ressources et les charges de ses parents et, le cas échéant, des siennes propres qui seraient de nature à caractériser une situation de particulière précarité, M. A n'établissant d'ailleurs pas qu'il aurait une perspective d'emploi ou de formation professionnelle hors du commerce tenu par son père dont, en l'état de l'instruction, il apparaît qu'il ne dégage aucun bénéfice. Ainsi, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au profit de son conseil, au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Girsch et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 août 2024.
Le juge des référés,
Signé,
Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2407718_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA