TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2407719_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 octobre 2024 et le 24 février 2025 M. B..., représenté par Me De Caumont, demande au tribunal : d’annuler la décision 48SI du 12 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et d’annuler les décisions de retrait de points suite aux infractions du 26 novembre 2020, 12 août 2023 et 15 juillet 2024 ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui reconstituer son capital de points et de lui restituer son titre de conduite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : il n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite aux infractions du 12 août 2023 et du 15 juillet 2024 ; le retrait de point suite à l’infraction du 26 novembre 2020 a fait l’objet d’une composition pénale exécutée mais qui n’est pas une condamnation pénale et doit être accompagnée d’une information préalable sur procès verbal. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025 le ministre de l’intérieur conclut : au non lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision 48SI ; au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que celle-ci est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l'audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B... demande au tribunal l’annulation de la décision 48SI du 12 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et l’annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions du 26 novembre 2020, 12 août 2023 et 15 juillet 2024 ; Sur l’étendue du litige 2. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant, daté du 10 février 2025 et produit par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense, que le permis de conduire de M. B... présente désormais un solde positif de trois points après ajout de quatre points suite au stage effectué les 12 et 13 septembre 2024. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision 48 SI du 12 septembre 2024 en tant qu’elle a constaté l’invalidité du permis de conduire du requérant et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par suite, la demande tendant à l’annulation de cette décision a perdu de son intérêt et il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Le requérant fait valoir que les décisions de retraits de points suite aux infractions du 15 juillet 2024 (- 4 points), 12 août 2023 (- 3 points) et 26 novembre 2020 (- 6 points), ont été prises à l’issue de procédures irrégulières en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. S’agissant de l’infraction commise le 15 juillet 2024 : 5. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant, que ce dernier a payé l’amende forfaitaire relative à cette infraction. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route. Il suit de là que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant, dès lors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet. Dans ces conditions le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de point prise à la suite de cette infraction l’aurait été au terme d’une procédure irrégulière. S’agissant de l’infraction commise le 18 août 2023 : 6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 7. En l’espèce l’administration produit le procès-verbal dressé suite à l’infraction du 12 août 2023 consistant en un excès de vitesse d’au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h. Il ressort de ce document que l’intéressé a signé sous la mention « le conducteur reconnaît avoir été informé avant paiement des dispositions suivantes (…) Reconnaît avoir été informé de l’infraction relevée à la Tronche le 12 août 2023 (…) ». Ces documents comportant l’information exigée par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, le moyen tiré du défaut d’information préalable est écarté. S’agissant de l’infraction commise le 26 novembre 2020 : 8. Il ressort du relevé d’information intégral de M. B... que celui-ci a commis le 26 novembre 2020 l’infraction de « conduite malgré suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire » et la mention « 7C – Exécution d’une composition pénale (ECP) … Exécutée le 30/05/2021 ». L’administration en défense fait valoir que cette mention lui permet de conclure que « la procédure d’information ayant été observée (…) c’est à bon droit que le retrait de points a été maintenu ». 9. Aux termes de l’article 41-2 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes (…) La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise ». L’article R. 15 33 40 du même code dispose : « Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l’article 41-2 précise : - la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ; (...) Une copie du procès-verbal est remise à l’auteur des faits ». Selon l’article R. 15-33-43 : « Lorsque la composition pénale intervient à la suite d’un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222 20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l’article R. 15-33 40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l’exécution de la composition pénale, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d’exercer son droit d’accès ». 10. En l’espèce l’administration n’établit pas et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait été destinataire du procès-verbal visé à l’article R. 15 33 40 du code de procédure pénale et portant les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route. Par suite le requérant doit être regardé comme ayant été privé d’une garantie, et est fondé à soutenir que la décision de retrait de six points consécutive à l’infraction commise le 26 novembre 2020 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière. 11. Il résulte de ce qui précède que d’une part les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 15 juillet 2024 et 12 août 2023 sont rejetées et d’autre part que la décision de retrait de six points consécutive à l’infraction commise le 26 novembre 2020 est annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 12. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de celui-ci implique la restitution au capital de points affectés au permis de conduire de M. B... des six points retirés à la suite l’infraction commise le 26 novembre 2020. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points et qu’il réexamine, dans le même délai, la situation de l’intéressé pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l’annulation de la décision 48SI du 12 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Article 2 : La décision de retrait de six points consécutive à l’infraction commise le 26 novembre 2020 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir six points sur le permis de conduire de M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points et qu’il réexamine, dans le même délai, la situation de l’intéressé pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire. Article 4 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La magistrate désignée, Mme SénaLa greffière Mme A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2407719_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel